Liberté de la presse contre X

Auteur : Noémie LE MOUALLIC
Publié le : 04/09/2023 04 septembre sept. 09 2023

Un quotidien belge a publié un article relatant d’un accident mortel en mentionnant le nom complet du conducteur responsable.
Ledit conducteur a été condamné pénalement, puis a fait l’objet d’une décision de réhabilitation une fois sa peine purgée.

L’article relatant les faits a par la suite été publié sur une plateforme d’archive électronique.
Le conducteur a demandé au journal l’anonymisation de son nom sur le fondement du droit à l’oubli, en soutenant que lorsque l’on tape son nom dans un moteur de recherche, cet article apparait et pourrait nuire à sa réputation et à sa vie professionnelle.

Les juridictions belges ont fait droit à sa demande et son nom est alors remplacé par la lettre X.
Le requérant, qui est l’éditeur du journal ayant publié l’article a saisi, suite à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour européenne des droits de l’homme. 

La Cour met en balance la liberté de la presse (article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme) et le droit à l’oubli, notion rattachée à la protection de la vie privée (article 8 de la Convention).

La Cour juge que la condamnation, rendue par les juridictions belges, à anonymiser l’article constitue une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
Cependant, cette ingérence ne résulte pas automatiquement en une violation de la Convention si elle répond à trois critères : elle doit être prévue par la loi, être proportionnée, et nécessaire.
La Cour de Strasbourg analyse longuement la nécessité, en mettant en balance la nécessité de préserver les archives de presse et la nécessité de préserver la réputation des personnes.

Elle considère que l’information relatée dans l’article en l’espèce ne présente pas un intérêt majeur, seulement statistique et qu’ainsi la mention du nom complet n’est pas importante étant donné que la personne en l’espèce est sans notoriété médiatique.

 Enfin la Cour résume sa position en ces termes « l’archivage électronique ne doit pas créer de « casier judiciaire virtuel » alors que l’intéressé a purgé sa peine et a été réhabilité ».

C’est ainsi que la Cour européenne des droits de l’Homme conclut par douze voix contre cinq à la non-violation de l’article 10, la mesure étant nécessaire et proportionnée, et l’atteinte à la liberté d’expression ayant été réduite au « strict nécessaire ».

Source : CEDH, Grande chambre., 4 juill. 2023, Hurbain c/ Belgique, n° 57292/1

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