Tout est dans la maîtrise de la bouée…

Publié le : 01/09/2022 01 septembre sept. 09 2022

Le client d’un parc de loisirs se blesse dans une attraction : un tobogan aquatique.

A quelles conditions le centre de loisirs peut-il être tenu responsable et être tenu d’indemniser ledit client de son préjudice ?

Juridiquement, cela revient à s’interroger sur la nature de l’obligation du centre de loisirs.

S’agit-il d’une obligation de résultat ?

Dans ce premier cas, aucune faute n’est à démontrer de la part du centre de loisirs, en particulier quant à la sécurité de l’attraction. Le client se blesse dans une attraction : le centre de loisir doit l’indemniser.

Au contraire : s’agit-il d’une obligation de moyens ?

Dans ce second cas, le client devra démontrer l’existence d’une faute la part du centre de loisir consistant à ne pas avoir respecté son obligation de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité.

La réponse à cette question dépend du rôle plus ou moins actif qu’a joué le client dans le parcours de l’attraction en cause.

En l’espèce, la Cour d’appel de Poitiers avait retenu en l’espèce que le client ne jouait aucun rôle actif.

En effet, le client avait certes une marge de manœuvre (prise des virages et possibilité de faire une pause dans les bassins intermédiaires ) mais celle-ci était réduite en raison de la présence des autres usagers. Par ailleurs, le client ne disposait d’aucun pouvoir sur la trajectoire et n’avait aucune possibilité de s’arrêter véritablement.

En l’absence de rôle actif suffisamment important du client, l’obligation du centre de loisirs est une obligation de résultat.

La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement.

Ainsi, la nature de l’obligation du centre de loisirs doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, en fonction de l’attraction en cause.

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mai 2022, n°20-22849
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045822745?init=true&page=1&query=20-22849&searchField=ALL&tab_selection=all

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