Le comportement de la victime n’a pas d’effet sur la qualification du harcèlement moral

Publié le : 07/07/2015 07 juillet juil. 07 2015

Droit du travail/ Droit pénal

Source :
Cass. crim. 27 mai 2015, n° 14-81489

Dans un arrêt du 27 mai 2015, la chambre criminelle de la Cour de
cassation a eu à s’interroger sur la prise en compte des agissements de la
victime dans la reconnaissance du harcèlement moral.

En l’espèce, il s’agissait d’une secrétaire qui avait fait l’objet de dénigrement public, de la part de son supérieur
hiérarchique qui avait recommandé à ses collègues de la tenir à distance,
l’avait installée seule dans une salle de réunion, ne lui avait confié aucune
tâche, ne l’avait pas convié aux évènements de fin d’année et, enfin, avait refusé
d’aménager ses horaires de travail.

Néanmoins, dans l’espèce présentée, la victime n’avait pas eu un
comportement loyal avec son employeur puisqu’elle avait été recrutée pour
exercer les fonctions de secrétaire générale alors qu’elle n’avait pas les compétences
requises et s’était rapidement retrouvée en situation difficile. Comme elle
n’acceptait pas la moindre critique, elle avait eu des difficultés
relationnelles, au point de déployer, elle-même, une attitude agressive à
l’égard de ses collègues, qui en étaient devenues dépressives.

Dans un premier temps, la Cour d’appel avait pu considérer que la
victime était à l’origine du comportement de son responsable de sorte que le
harcèlement moral ne pouvait pas être qualifié.

Ce n’est pas la position de la Chambre Criminelle de la Cour de
Cassation qui précise que la Cour d’Appel aurait du rechercher si les faits
poursuivis, dont elle a admis qu'ils constituaient un comportement inadapté,
n'outrepassaient pas, quelle qu'ait été la manière de servir de la partie
civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient
pas des agissements au sens de l'article 222-33-2 du code pénal.

Ainsi pour la Cour de Cassation peut importe le comportement de la
victime, le harcèlement moral peut être caractérisé à partir du moment où il
entre dans la définition légale.

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