L’articulation entre rupture conventionnelle et procédure disciplinaire ou licenciement.

Publié le : 13/04/2015 13 avril avr. 04 2015

Sources : Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.348, Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.549, Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-15.551,

La rupture conventionnelle du contrat de travail a été introduite dans le code du travail par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 aux articles L.1237-11 et suivants.
Depuis quelques années, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ne cesse de venir étoffer les contours de ce mode de rupture du contrat de travail atypique.
Dans les deux premiers arrêts (n° 13-20.548 et n° 13-15.551), la Cour de Cassation précise l’articulation entre la procédure disciplinaire et la rupture conventionnelle.
Dans la première espèce, (n° 13-15.551), la Chambre sociale de la Cour de Cassation est venue dire que « la signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; qu'il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave. »
Puis dans la deuxième espèce( n° 13-20.548), la Cour est venue rappeler le délai de prescription de la procédure disciplinaire en indiquant que « la signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail», les faits en l’espèce étaient prescrits.
Et enfin, dans le troisième arrêt (n° 13-20.549), la Cour pose un principe tout à fait inédit selon lequel il est possible de conclure une rupture conventionnelle postérieurement à la notification d'un licenciement.
Dans cet arrêt la Chambre sociale de la Cour de Cassation énonce que les parties en rédigeant et signant une convention de rupture avaient tacitement renoncé au licenciement.

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