Rappel de principe : L’exception de nullité est perpétuelle

Publié le : 02/02/2015 02 février févr. 02 2015

Source : : Cass. 1re civ., 14 janvier 2015, n° 13-26279


Une femme décède en laissant ses trois enfants.
Deux d'entre eux, lors des opérations de liquidation partage de la succession, se prévalent de l'existence d'un testament olographe, lequel les a institués légataires du quart des biens.
Pour s'y opposer le troisième invoque la nullité du testament en raison de l'insanité d'esprit de son auteur.
Pour la Cour d'Appel, la demande en nullité du testament est irrecevable comme prescrite. Elle indique faire application des dispositions de l'article 1304 du Code Civil qui dispose :
« Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.»

Ainsi, l'arrêt retient que la prescription de cinq ans instaurée par ce texte est acquise, et que son point de départ se situe au jour du décès de la testatrice, ou au jour où celui qui attaque l'acte en a eu connaissance. Elle relève qu'en l'espèce Mme Y a expressément admis avoir, dès le décès de sa mère, eu connaissance de l'existence du testament et de son contenu, de sorte que le délai de prescription était expiré quand la demande d'annulation a été formée.

Pour la Cour de Cassation, l'exception de nullité est perpétuelle, et la Cour d'Appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi.
Mme Y pouvait, même après l'expiration du délai prévu à l'article 1304 du code civil, se prévaloir de la nullité du testament pour s'opposer aux prétentions de ses cohéritiers qui invoquaient la qualité de légataire qu'ils tenaient de cet acte

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