Liquidation judiciaire : le Conseil constitutionnel valide la double peine.

Publié le : 01/10/2016 01 octobre oct. 10 2016

En cas de procédure de redressement ou liquidation judiciaire, le juge civil ou commercial peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de société si celui-ci a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, ou s’il a augmenté frauduleusement le passif de sa société. Cette faillite personnelle emporte interdiction de gérer.

Puis, en voiture balais, le juge pénal peut, lui aussi, condamner ce même dirigeant pour banqueroute s’il a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de sa société. Mais cette fois, c’est une peine d’emprisonnement qui est encourue. A cette peine peut s’ajouter celle de l’interdiction de gérer et la faillite personnelle.

En somme, un même fait peut être doublement sanctionné. Est-ce injuste ? Non, répond le Conseil constitutionnel, c’est proportionné et nécessaire, puisque les sanctions sont de nature différente. Eh oui, les sanctions sont identiques (cons. 12) mais… vu que le juge pénal peut condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende, ce n’est pas la même chose, vous comprenez.

Adieu, très cher principe de Non bis in idem, bonjour Cour européenne des droits de l’Homme qui, elle, reconnait l’impossibilité de poursuivre et condamner une personne deux fois pour les mêmes faits.

Car en effet, la réelle difficulté c’est bien la double peine pour des mêmes faits, et non pas le fait qu’il s’agisse de sanctions de nature ou non différente, ce que refusent de concevoir les juges constitutionnels.

* * *

Le Conseil constitutionnel refuse cependant de traiter différemment deux personnes dans la même situation.

Il existait, en effet, une bizarrerie juridique en ce sens que si un dirigeant était condamné préalablement par un juge civil ou commercial à une faillite personnelle ou à une interdiction de gérer, le juge pénal ne pouvait pas condamner ce dirigeant une nouvelle fois d’une faillite personnelle et/ou à une interdiction de gérer comme peine complémentaire du délit de banqueroute, selon l’article L 654-6 du Code de commerce.

Logique, pensez-vous.

Mais l’inverse n’était pas vrai. Le juge civil ou commercial pouvait, lui, condamner une nouvelle fois le dirigeant à une faillite personnelle et à une interdiction de gérer même si le juge pénal avait déjà condamné le dirigeant de ces mêmes peines puisqu’aucun texte ne l’interdit.

En conséquence, l’article L 654-6 du Code de commerce est déclaré contraire à la Constitution. Cet article devrait donc être abrogé.

Le juge pénal ne peut, finalement, plus prononcer comme peine complémentaire du délit de banqueroute la faillite personnelle et l’interdiction de gérer.

Pour les plus courageux seulement :
Il est à noter cependant que sur le site de legifrance.fr, l’article L 654-6 du Code de commerce n’est pas identifié comme abrogé, mais comme modifié par la décision du Conseil constitutionnel.

Or, le Conseil constitutionnel ne peut pas modifier un texte, il ne peut que l’abroger ou le déclarer conforme.

De plus, le fait de supprimer purement et simplement l’article L 654-6 du Code de commerce est assez contradictoire.

En effet, dans un premier temps, le Conseil constitutionnel estime que le cumul des sanctions par les juges civil/commercial/pénal, et notamment la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, est conforme à la Constitution…

Pour, dans un second temps, abroger l’article permettant au juge pénal de faire ce cumul…

Allez savoir, peut être que le juge constitutionnel estimait en réalité que le cumul n’était pas conforme à la constitution.

On attend que le législateur se saisisse de la difficulté et autorise le cumul dans les deux sens.

Source : Décision n°2016-573 QPC du 29 septembre 2016 et Décision n°2016-570 QPC du 29 septembre 2016
Lien : www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016573qpc.htm
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016570qpc.htm

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