La prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse n’en a pas réellement tous les effets

Publié le : 24/10/2016 24 octobre oct. 10 2016

Les sanctions en cas de procédure de licenciement irrégulière diffèrent selon que le salarié licencié ait plus ou moins de deux d’ancienneté et s’il travaille dans une entreprise de plus ou moins onze salariés.

Ainsi, le salarié licencié ayant plus de deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés, a droit à une indemnisation pour procédure irrégulière si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. (Article L 1235-2 du Code du travail)

Si le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation considère que « l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 1998)

Si le salarié licencié a moins de deux ans d’ancienneté ou s’il travaille dans une entreprise de moins de onze salariés, celui-ci peut prétendre à une indemnisation pour procédure irrégulière (Article L 1235-5 du Code du travail). La Cour de cassation ajoute que les juges peuvent allouer au salarié une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une autre pour non-respect de la procédure de licenciement. (Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 1998).

Mais, que faire en cas de prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?

Classiquement, la jurisprudence considère que « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission » (Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2003, pourvoi n°01-42679).

Par conséquent, le salarié travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés prenant acte de la rupture de son contrat de travail, requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, devrait avoir droit à l’indemnité prévue pour non-respect de la procédure.

La Cour de cassation vient de juger le contraire par un arrêt publié au Bulletin, au visa de l’article L 1235-2 du Code du travail, en précisant que « l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ;
Attendu qu'après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à compter du 2 février 2008 avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

La Cour de cassation semble donc considérer que la prise d’acte de rupture du contrat de travail n’a pas tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse… et refuse l’indemnité en cas de non-respect de la procédure.

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2016, pourvoi n° 14-25067
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/

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