Le droit de l’indivision prime t’il sur celui des procédures collectives ?

Publié le : 04/12/2017 04 décembre déc. 12 2017

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’un co-indivisaire est une situation qui pourrait donner des sueurs froides à l’indivision toute entière : en effet, le liquidateur judiciaire pourrait avoir la brillante idée de faire valoir les droits des créanciers sur la quote-part de leur débiteur, indivisaire...
Et, pour se faire, il pourrait bien être tenté de provoquer le partage de l’immeuble, pour ensuite appréhender la part qui doit revenir au débiteur, en vue de désintéresser ses créanciers.
Mais les co-indivisaires ne sont pas démunis face à une telle demande, dès lors que l’indivision est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Les dispositions du Code civil prévoient en effet que les co-indivisaires peuvent demander au juge soit un maintien de l’indivision (article 822 du Code civil), soit l’attribution préférentielle du bien (article 831-2 du Code civil )
Dans une espèce où un débiteur avait été placé en liquidation judiciaire, et était en indivision sur un immeuble avec sa mère et sa sœur, le liquidateur judiciaire avait sollicité la licitation de l’immeuble sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil.
Les co-indivisaires s’y sont opposé et ont sollicité à titre principal le maintien de l’indivision (article 822 du Code civil), et subsidiairement l’attribution préférentielle du bien (article 831-2 du Code civil).
La Cour d'Appel les déboute et ordonne la licitation de l’immeuble.
L’arrêt d’appel retient que les dispositions invoquées par les co-indivisaires ne sont pas applicables lorsque le bien concerné est soumis à une vente forcée qui intervient en exécution des dispositions spéciales, d'ordre public, relatives à la procédure collective.
L’arrêt est cassé : pour la Cour de Cassation, l’indivision née avant le jugement d’ouverture de la procédure collective implique une adaptation du droit des procédures collectives, et la cour d’appel est sanctionnée pour avoir ordonné la licitation de l’immeuble sans avoir au préalable examiné les demandes de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle.
La Cour de Cassation fait donc prévaloir le droit de l’indivision sur celui des procédures collectives.
Soulignons que cette solution n’est pas nouvelle en ce qui concerne la demande d’attribution préférentielle, puisque la Cour de Cassation avait déjà rendu pareille décision (Cour de Cassation 3ème Civ. 6 mars 1996 n°94-13242, Cour de Cassation Ch. Com. 30 jan 2007 n°05-19787)
La solution est donc étendue à la demande tendant au maintien de l’indivision.
C’est donc ici le droit de l’indivision qui s’impose sur celui des procédures collectives. Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017, pourvoi n°16-14295

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