Critère habituel de la résidence… habituelle.

Publié le : 16/11/2018 16 novembre nov. 11 2018

Le Règlement Européen Bruxelles II bis 2201/2003 du 27 novembre 2003, dans son article 8, précise que le Tribunal compétent pour statuer sur les questions de la responsabilité parentale, c'est-à-dire les questions de résidence habituelle, droit de visite et autorité parentale sur un enfant mineur, sont celles de la résidence habituelle du mineur. Or, la notion de résidence habituelle n'est pas définie par le Règlement. Les juridictions nationales et la Cour de Justice de l'Union Européenne ont tenté de définir cette notion de résidence habituelle. Outre les problèmes d'interprétations non uniformes lorsqu'elles sont rendues par des juridictions nationales, cette définition est restée relativement vague, puisqu'il a été jugé que la résidence habituelle de l'enfant était le lieu où il s'intégrait dans un certain environnement social et familial, voire même que c'était le centre de vie de l'enfant, autant de notions qui brillent par leur imprécision. Dans un effort de clarification, la Cour de Justice de l'Union Européenne a rendu, le 28 juin 2018, un arrêt à notre sens très important, puisqu'il fait le point sur les critères pertinents de la résidence habituelle et ceux qui ne le sont pas. C'est à l'occasion d'un litige opposant deux parents tous deux fonctionnaires européens vivant et travaillant à BRUXELLES, mais l'un de nationalité belge et l'autre de nationalité polonaise, que la question s'est posée. La mère, de nationalité polonaise, avait saisi, après la désunion, le Juge polonais pour statuer sur la question de la responsabilité parentale portant sur l'enfant commun, la question de la compétence du Juge polonais s'était posée dans la mesure où le lieu de travail et le lieu de vie principal était en Belgique, mais que des voyages fréquents avaient lieu en Pologne, où l'enfant avait une partie de ses racines de sa famille maternelle au moins, Etat dans lequel la mère annonçait l'intention de se réinstaller en outre. Dans ce cadre, compte tenu du jeune âge de l'enfant, les dispositions des jurisprudences antérieures sur le lieu où l'enfant s'inscrit dans un environnement social et familial ainsi que le centre de vie, étaient certainement insuffisantes. La Cour de Justice, répondant à une question préjudicielle, indiquait que l'article 8 du Règlement BRUXELLES II bis, doit s'interpréter en ce que la résidence habituelle de l'enfant au sens de ce règlement, se situe au lieu où dans les faits, il a le centre de sa vie, mais elle a ajouté qu'il appartenait à la juridiction nationale de déterminer où se situait ce centre au moment de l'introduction de la demande, sur la base d'un faisceau d'éléments de faits concordants. Elle a jugé que certains critères constituaient des éléments déterminants et d'autres pas. Ainsi, les circonstances déterminantes pour la Cour de Justice sont: - le fait pour l'enfant d'avoir habité depuis sa naissance jusqu'à la séparation de ses parents, généralement avec eux en un lieu donné, - la circonstance selon laquelle le parent exerçant, depuis la séparation du couple, la garde de l'enfant dans les faits, séjourne toujours au quotidien avec lui en ce lieu et y exerce son activité professionnelle, laquelle s'inscrit dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée et - le fait pour l'enfant d'avoir dans ledit lieu, des contacts réguliers avec son autre parent, et réside toujours en ce même lieu. En revanche, la Cour a jugé que ne sauraient être considérés comme étant des circonstances déterminantes: - les séjours que le parent exerçant dans les faits la garde de l'enfant a effectués par le passé avec celui-ci sur le territoire de l'Etat membre dont ce parent est originaire dans le cadre de ses congés ou de périodes de fêtes, - les origines du parent en question, les attaches d'ordre culturel de l'enfant à l'égard de cet Etat membre qui en découlent et de ses relations avec sa famille résidant dans ledit Etat membre et, - l'éventuelle intention dudit parent de s'établir avec l'enfant, à l'avenir, dans ce même Etat membre. Ces critères permettront au moins aux praticiens d'avoir quelques éléments qui sont de nature à permettre de déterminer le lieu de résidence habituelle d'un enfant, ce qui épargnera peut-être de longs contentieux sur la question de la juridiction compétente. Source : Cour de Justice de l'Union Européenne, 28 juin 2018, C-512/17.

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