Gestation pour autrui, la Cour de cassation fixe des limites

Publié le : 18/01/2018 18 janvier janv. 01 2018

Ainsi que nous l’avions mentionné dans notre lettre mensuelle du mois d’octobre 2017, à force d’être condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la France vient de modifier sa réglementation par cinq arrêts de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 5 juillet 2017. La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a permis, par ces arrêts, aux enfants nés de gestations pour autrui à l’étranger, de bénéficier d’un statut juridique complet en confirmant d’une part la reconnaissance en France de leur filiation paternelle et en admettant d’autre part l’adoption de l’enfant par le conjoint (mari ou femme) de leur père. Il était heureux que la Cour de Cassation adopte cette position, car cela permet, enfin, aux enfants nés de cette forme de procréation et dont tout le monde admettra qu’ils n’ont rien demandé, de ne plus rester ignorés de la société et du droit. La Cour de Cassation, par un arrêt de la même 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, du 29 novembre 2017 vient d’apporter une précision quant à la possibilité de transcrire, sur les registres de l’Etat Civil français, l’acte de naissance d’un enfant, né d’une convention de gestation pour autrui. Dans les faits, la convention de gestation pour autrui avait été réalisée à l’étranger (puisqu’elle est illégale en France) et la mère porteuse avait accouché à l’étranger. L’acte de naissance de l’enfant a été réalisé à l’étranger, le père désigné dans l’acte de naissance étant le père biologique de l’enfant, la mère désignée dans l’acte de naissance étant l’épouse du père, mais pas la femme qui a accouché. En outre, l’article 47 du Code Civil relatif aux actes de naissance réalisés à l’étranger dispose que : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » La Cour d'Appel avait décidé que l’acte n’était ni irrégulier ni falsifié et avait accepté la transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français. La Cour de Cassation a cassé cet arrêt, estimant que la loi française interdit la transcription de la mention relative à la filiation maternelle, en ce que la mère désignée – l’épouse du père – n’est pas la femme qui a accouché. Autrement dit, la gestation pour autrui peut donner lieu à la transcription de l’acte de naissance en France, à la condition que les mentions figurant dans l’acte de naissance étranger correspondent à la réalité. Ainsi, la mère d’intention devra, pour avoir un lien de filiation avec son enfant, passer par la procédure d’adoption. Cassation Civile 1ère 29/11/2017 n° 16-50.061
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036136244&fastReqId=459438620&fastPos=1

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