Le Divorce par Consentement Mutuel sans juge français, écarté par la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Publié le : 19/02/2018 19 février févr. 02 2018

La CJUE, dans un arrêt du 20 décembre 2017, décide que les instruments européens relatifs à la compétence en matière matrimoniale, et à la loi applicable au divorce ne s’appliquent pas au divorce sans juge. Il s’agissait d’un divorce prononcé par une autorité religieuse en Syrie, à la suite duquel un Juge Allemand, auquel il était demandé de statuer sur le divorce, a saisi la Cour de Justice de L’Union Européenne pour savoir si les règles européennes concernant la loi applicable pouvaient s’appliquer à ce type de divorce. La CJUE a répondu : Arrêt de la CJUE 20 décembre 2017 C 372/16 - Soha Sahyouni
« L’article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement ».
Mais sans les motifs la Cour examine plus largement la question :
47 « s’il est vrai que plusieurs États membres ont introduit, depuis l’adoption du règlement n° 1259/2010, dans leurs ordres juridiques, la possibilité de prononcer des divorces sans intervention d’une autorité étatique, il n’en demeure pas moins que, (...) l’inclusion des divorces privés dans le champ d’application de ce règlement nécessiterait des aménagements relevant de la compétence du seul législateur de l’Union ».
48 « Ainsi, à la lumière de la définition de la notion de « divorce » qui figure dans le règlement n° 2201/2003, il ressort des objectifs poursuivis par le règlement n° 1259/2010 que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle ».
Et
« Enfin, aux termes du considérant 10 du règlement n° 1259/2010, le champ d’application matériel et les dispositions de celui-ci devraient être cohérents par rapport au règlement n° 2201/2003 ».
La CJUE a mis en avant l’idée que la confiance mutuelle ne joue que lorsqu’une autorité publique intervient. Elle a montré un lien entre Rome III et BII Bis
D’où une question déterminante : Le notaire est-il une autorité publique sous le contrôle de laquelle le divorce est prononcé ? La circulaire elle-même semble indiquer le contraire.
Dans cette hypothèse la reconnaissance relèverait du DIP commun de chaque Etats Membres (comme avec Etats tiers) avec des conséquences en termes de règles de compétence. Et des conséquences en termes de règles de conflit de lois.

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