Le « délit de solidarité » est-il conforme à la Constitution ?

Publié le : 03/07/2018 03 juillet juil. 07 2018

« Liberté, égalité, fraternité », telle est la devise de la République française, prévue par l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. La fraternité, comme les deux autres valeurs, est considérée comme composante d'un « idéal commun » par le Préambule de la Constitution. L'article L.622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA) réprime le fait pour une personne d'avoir, directement ou indirectement, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France. L'article L.622-4 du même Code prévoit une exception à l'application de l'article L.622-1, lorsque l'aide est apportée par un proche de l'étranger en situation irrégulière (ascendant, descendant, conjoint ou concubin notoire : points 1° et 2°). Une exception est également prévue (point 3°) lorsque l'aide n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. Les exceptions ne s'appliquent toutefois que dans le cadre de l'aide au séjour irrégulier, et non à l'aide à l'entrée et à la circulation irrégulières. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, interrogée par des individus ayant été condamnés sur le fondement des textes précités, a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L.622-1 et L.622-4 du CESEDA à la Constitution. Le Conseil constitutionnel devra ainsi déterminer tout d'abord si le principe de « fraternité » est un principe constitutionnel. Dans l'affirmative, il devra décider si le « délit de solidarité » est ou non conforme à ce principe. Sur ce point, s'il est vrai que l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'un étranger en situation irrégulière est par principe réprimée, il existe une exception lorsque l'aide au séjour est apportée gratuitement et tend à assurer la dignité des conditions de vie de l'étranger ou son intégrité physique. Toutefois, comme l'indique clairement l'article L. 622-4, cette exception, tout comme l’autre exception (liée à la relation familiale existant entre l'assistant et l'étranger aidé) ne s'applique qu'à l'aide au séjour irrégulier. Au contraire, l'aide à l'entrée ou à la circulation irrégulières est, quant à elle, toujours punie, même donc lorsqu'il s'agit d'actes purement humanitaires n’ayant donné lieu à aucune contrepartie et quelle que soit la qualité de l'assistant par rapport à l'étranger aidé. Le Conseil constitutionnel est, en toute logique, aussi saisi de la question de la conformité du « délit de solidarité » tel que prévu par une lecture combinée des articles L. 622-1 et L. 622-4 du CESEDA, au principe d'égalité devant la loi. En effet, comment expliquer la plus grande sévérité appliquée à la personne qui aide à l'entrée ou à la circulation irrégulières par rapport à celle qui aide au séjour irrégulier, laquelle bénéficie seule des possibles exceptions ? La réponse prochainement donnée par le Conseil constitutionnel ne manquera pas de retenir notre attention... Source : Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2018, n°17-85.737 et 17-85.736 Lien :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930267&fastReqId=1322958562&fastPos=1

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