Article 1 Droit international privé

Publié le : 28/03/2019 28 mars mars 03 2019

Dans un arrêt de janvier dernier, la Cour de Cassation a estimé que « l’exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l’exequatur de l’éventuelle atteinte à l’ordre public international ».  Dans un litige entre associés, l’un d’entre eux a été condamné par le tribunal de police de Genève à verser à l’autre une somme pour malversation. Le résident français qui a été condamné, fait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry d’accorder l’exéquatur du jugement, alors la juridiction répressive n’avait statué qu’au pénal, et que dès lors, l’exéquatur de cette condamnation ne pouvait entrer dans le champ d’application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. La Cour de Cassation rejette le moyen expliquant que peu importe la nature de la juridiction ayant prononcé la décision, la Convention de Lugano permet la reconnaissance des décisions intéressant la matière civile et commerciale, dont faisait partie l’indemnité en question. Également, le demandeur reproche à la Cour d’Appel d’avoir retenu que « le fait que l’indemnité procède d’une appréciation souveraine du juge préserve la décision d’une réaction de l’ordre public international ».  Dès lors, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, statuant ainsi que « l’exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l’exequatur de l’éventuelle atteinte à l’ordre public international », la Cour d’Appel a violé l’article 34 de la Convention de Lugano du 30 novembre 2007 ainsi que l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme.  Source : Cass. Civ. 1ère, 30 Janvier 2019, n°17-28.555 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112067&fastReqId=528258500&fastPos=1

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