Bien mal donné, ne profite jamais…

Publié le : 16/12/2019 16 décembre déc. 12 2019

Une famille est composée d'un homme et de son épouse sous tutelle depuis 2008, ainsi que de leurs deux enfants. L'homme, de nature généreuse, consent une donation d'un montant de 50 000 € à la Ligue nationale contre le cancer. Mais il ne fait pas intervenir le tuteur de son épouse lors de la donation. Les parents décèdent, laissant pour leur succéder leurs deux enfants. Ces derniers assignent le donataire en annulation de la donation consentie par leur père. La Cour d'Appel, puis la Cour de Cassation, disent l'action des enfants recevable et bien fondée.  D'une part, l'action en nullité relative de l'acte de donation que l'article 1427 du Code Civil ouvre au conjoint de l'époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs est transmise en raison de son caractère patrimonial. Les enfants, en leur qualité d'héritiers de leur mère, ont donc vocation à agir.  D'autre part, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté, selon les dispositions de l'article 1422 du Code Civil et si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation selon l'article 1427 du même code.  En outre, la présomption de communauté résultant de l'article 1402 du Code Civil est opposable aux tiers. Il en résulte que l'époux, ayant fait donation sans obtenir l'accord du tuteur de son épouse, et sans que le bénéficiaire de la donation ne rapporte la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur, a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs.   Source: Cassation civile 1ère, 6 novembre 2019, n° 18-23.913 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039389096&fastReqId=543562255&fastPos=1  

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