Est-il nécessaire de prévenir son employeur avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail?

Publié le : 30/07/2019 30 juillet juil. 07 2019

C'est à cette intéressante et importante question qu'a répondu la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans un avis du 3 avril 2019. Cet avis, promis à la plus grande publicité, montre à quel point la Chambre sociale de la Cour de Cassation entend clarifier les choses sur ce sujet. La difficulté naît de la rencontre entre le droit civil des obligations et le droit du travail. Le droit civil des obligations a été réformé, au résultat d'une ordonnance du 10 avril 2016. A ce titre, dans un contrat de droit civil, il est prévu qu'une des parties peut prononcer la résiliation du contrat pour défaut de ses exécutions par l'autre partie de ses obligations, mais à la condition, sauf le cas de l'urgence, de mettre en demeure la partie défaillante, de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. C'est le principe de la résolution pour inexécution du contrat, bien connu des juristes de droit civil. Il se trouve que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, en raison des manquements graves de l'employeur à ses obligations qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, est, le pendant, dans le domaine du droit social, de la résolution pour inexécution, dans le domaine du droit civil. La question se posait donc de savoir si un salarié qui se trouve face à un employeur qui ne respecte pas ses obligations essentielles du contrat de travail, à tel point que la poursuite du contrat de travail en devient impossible, a l'obligation, avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail, ce qui s'apparente à une résolution pour inexécution du contrat de travail, de mettre en demeure son employeur d'avoir à satisfaire à ses obligations dans un délai raisonnable. Confronté à cette difficulté, le Conseil de Prud'hommes de NANTES a saisi la Chambre sociale de la Cour de Cassation pour un avis. Deux thèses s'opposaient, celle civiliste de l'obligation de mettre en demeure la partie défaillante d'avoir à respecter ses obligations dans un délai raisonnable, qui est à même de favoriser un règlement amiable des litiges, et de donner une chance à la partie défaillante de régulariser la situation. L'autre, correspondant à la vision du droit du travail, pouvait considérer qu'il n'était pas souhaitable que le salarié procède à une mise en demeure de l'employeur d'avoir à respecter ses obligations essentielles, avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail, car cela aurait créé un obstacle supplémentaire pour le salarié, avant de prendre acte de la rupture, laquelle est un mécanisme qui permet de protéger le salarié dans des situations généralement de crise, et doivent lui permettre de sortir du lien contractuel, dans les meilleurs délais, lorsque cela est justifié. * * * La Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré, de manière relativement classique, que le droit spécial du travail devait prévaloir sur le droit général des obligations. Par conséquent, la Chambre sociale a considéré que le salarié, qui entend prendre acte de la rupture du contrat de travail pour manquement à ses obligations essentielles par son employeur, n'a pas l'obligation de mettre celui-ci en demeure d'avoir à respecter ses obligations dans un délai raisonnable. Les salariés qui sont dans une situation de travail conflictuelle et tendue ne pourront que s'en réjouir. * * * Source: Cassation sociale, avis, 3 avril 2019, n° 19-70.001, JurisData n° 2019-005218

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