La notion de matière contractuelle dans les règlements européens relatifs à la compétence et la Loi applicable en matière civile et commerciale

Publié le : 03/08/2019 03 août août 08 2019

Les faits de l’espèce soumis à la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans sa décision du 8 mai 2019, sont simples et ils peuvent être amenés à s’appliquer à de très nombreuses situations. En effet, dès lors qu’une personne est copropriétaire d’un immeuble dans un autre Etat membre que celui de sa résidence habituelle, la question peut se poser de savoir quelle est la juridiction compétente en cas de litige relatif à la copropriété. En effet, on peut se demander si, par exemple, en cas d’impayé des charges de copropriété, comme c’était le cas d’espèce, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble ou celle du domicile du défendeur, ou encore celle du lieu d’exécution d’une prestation de service, autant de possibilités laissées pour ce qui concerne la question de la juridiction compétente, par le texte applicable sur la compétence en matière civile et commerciale, à savoir le règlement européen n° 1215/2012 dit « BRUXELLES I Bis ». Ce règlement prévoit qu’en matière contractuelle, la juridiction compétente est celle soit de livraison de la chose vendue, soit du lieu d’exécution de la prestation de service. La matière contractuelle est définie depuis longtemps par la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une manière indépendante et autonome, qui suppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre. La Cour de Justice a déjà démontré que sa conception de la notion de matière contractuelle va très au-delà de certaines conceptions nationales, française notamment. Dans le cas d’espèce, s’agissant d’un irlandais, copropriétaire d’un immeuble en Bulgarie, dont il ne payait pas les charges de copropriété, la question s’est posée de savoir, sur assignation de la copropriété, si le Tribunal compétent pour statuer sur la dette du copropriétaire défaillant devait être bulgare ou irlandais. A ce titre, la Cour de Justice a considéré que s’agissant d’une relation entre une association de copropriétaires et l’un de ses membres, la qualification contractuelle devait être retenue au motif que l’adhésion à une association créée, entre les associés, des liens de droit du même type que ceux qui s’établissent entre les parties à un contrat. Cette position nous parait justifié par le fait que, dès le départ de la relation, à savoir l’acquisition de l’immeuble en copropriété, un acte volontaire est posé par l’acquéreur qui sait pertinemment, dès l’origine, qu’il s’engage à respecter un règlement de copropriété et, par conséquent, accepte librement de se soumettre à un certain nombre d’obligations juridiques. Relevant de la matière contractuelle, il reste à se poser la question de savoir quel est le lieu d’exécution de la prestation de service. A notre avis, il ne peut s’agir que du lieu de situation de l’immeuble ou, du lieu de résidence du représentant légal de la copropriété, qui, dans la plupart des cas, est proche et en tout cas dans le même Etat membre que le bien immobilier lui-même. (Cour de Justice de l’Union Européenne – 08/05/2019 : Affaire n° C-25/18)

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