Le critique boit…et l’éditeur trinque !!!.

Publié le : 19/04/2019 19 avril avr. 04 2019

Les faits trouvent leurs racines dans le prestigieux terroir d'un grand vin de BORDEAUX, dans l'appellation Saint-Julien, lequel, à l'occasion d'une dégustation à l'aveugle organisée par un œnologue dégustateur spécialisé dans les vins de BORDEAUX, se fait étriller, avec des commentaires fort désagréables pour lui, comme "je ne vois aucun intérêt pour les amateurs à posséder ce vin dans sa cave". Le dégustateur-critique oenologiste rédige un article qui est publié dans une revue spécialisée consacrée au vin, et le Château, ainsi vertement critiqué, engage la responsabilité du critique, et de l'éditeur de presse, en arguant du fait que dans le cadre de la dégustation à l'aveugle, une erreur matérielle avait été commise par l'inversion des notes attribuées aux bouteilles de la dégustation…   La Cour d'Appel de MONTPELLIER a considéré d'une part que le dégustateur avait usé de son droit de libre critique et que l'éditeur de presse n'avait aucun devoir de vérification de la qualité, ni même de l'exactitude de la chronique dont le dégustateur était l'auteur, dès lors qu'il est admis que celui-ci est un critique en œnologie reconnu dans le milieu averti des lecteurs de cette revue spécialisée, et que l'éditeur n'avait pas connaissance de l'erreur matérielle résultant de l'inversion des notes attribuées aux bouteilles.   La Cour de Cassation n'est pas de cet avis, elle considère que si le dégustateur n'a fait qu'émettre son opinion, et par suite, user de son droit de libre critique, il incombait par contre à la société éditrice, en sa qualité d'éditeur de presse, de procéder à la vérification des éléments factuels qu'elle portait elle-même à la connaissance du public et qui avait un caractère dénigrant.   Dans ces conditions, la Cour de Cassation a cassé la décision rendue par la Cour d'Appel de MONTPELLIER.   Il en résulte que, d'une part, lors d'une dégustation de vin, il est peu recommandé que les organisateurs goûtent eux-mêmes, puisque cela semble les amener à commettre des erreurs matérielles qui, ensuite, permettent de douter de la qualité du résultat de ladite dégustation, d'autre part plus sérieusement et surtout, la société de presse ne peut s'abriter derrière l'avis de son éditorialiste, et elle a une obligation de procéder à la vérification des éléments factuels qu'elle porte à la connaissance du public et qui ont un caractère dénigrant.   On peut s'empêcher de penser toutefois qu'on voit mal comment la société éditrice de presse, puisqu'elle était, par définition, absente lors de l'opération de dégustation, aurait pu détecter une erreur matérielle qui ne peut être connue que des organisateurs, et ni comment elle aurait pu vérifier les éléments factuels, puisqu'elle reçoit de la part de son éditorialiste un commentaire, qu'elle se contente de publier.   Sans doute le litige rebondira-t-il sur le recours en garantie qu'exercera peut être, si elle est finalement condamnée par la Cour d’appel de renvoi, la société éditrice de presse contre l'éditorialiste lui-même.   Source: Cassation, Civile 1ère, 12 décembre 2018, n° 17-31.758, JurisData n° 2018-022705.    

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