Quand la Cour d’appel de PARIS n’est pas couchée devant la Cour de cassation

Publié le : 16/12/2019 16 décembre déc. 12 2019

Le 7 janvier 2012, dans l'émission "On n'est pas couché",  la chaîne de télévision France 2 a diffusé une séquence au cours de laquelle, à l'issue de l'interview de l'un des candidats à l'élection présidentielle, ont été montrées des affiches publiées trois jours auparavant par le journal "Charlie Hebdo", concernant ces candidats. Une de ces affiches représentait un excrément fumant surmonté de la mention "C, la candidate qui vous ressemble".   Madame C a déposé plainte avec constitution de partie civile en soutenant que cette comparaison constituait, à son égard l'infraction d'injure publique envers un particulier.   Le Tribunal correctionnel, par un arrêt en date du 22 mai 2014, a relaxé l'animateur et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la candidate mise en cause.   Sur appel de Madame C, la Cour d'Appel de PARIS, par un arrêt en date du 2 avril 2015, a confirmé le jugement.   Madame C s'est pourvue en cassation, l'arrêt a été cassé au motif que « le dessin et la phrase poursuivie, qui portaient atteinte à la dignité de la partie civile en l'associant à un excrément (…) dépassaient les limites admissibles de la liberté d'expression », ceci par un arrêt de la Chambre criminelle en date du 20 septembre 2016.   La Cour d'Appel de PARIS, dans un arrêt en date du 20 septembre 2017, a résisté à cette appréciation. Par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 20 septembre 2017, Monsieur I, animateur de l'émission, a été relaxé du chef de complicité de cette infraction.   Madame C, partie civile, s’est pourvue en cassation.   Madame C soulevait le fait que toute injure au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse constitue une atteinte à la dignité de la personne visée, que l'affiche incriminée dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression, et que l'injure est présumée faite avec une intention coupable.   Dans un arrêt en date du 25 octobre 2019 la Cour de Cassation a énoncé que:   « L'affiche, qui a été publiée dans un journal revendiquant le droit à l'humour et à la satire, comportant une appréciation du positionnement politique de Madame C à l'occasion de l'élection présidentielle et a été montrée par Monsieur I, avec d'autres affiches parodiant chacun des candidats à l'élection présidentielle, dans la séquence d'une émission polémique s'apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d'un journal satirique et représente elle-même un caractère polémique.    La Cour d'Appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée de cette affiche à la lumière des éléments extrinsèques qu'elle a souverainement analysé, en a déduit, à bon droit, que la publication litigieuse ne dépassait pas les limites admissibles à la liberté d'expression. »   En conséquence, la Cour de Cassation rejette le pourvoi.   L’animateur est donc relaxé, au sein d’un arrêt promis à une large publication, de par la résistance opérée par la Cour d’appel de PARIS.    *   *   *   Source: Cassation, assemblée plénière, 25 octobre 2019, n° 17-86.605 Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039307169&fastReqId=2072453094&fastPos=1  

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