Sur la détermination de la résidence habituelle d’un défunt

Publié le : 30/07/2019 30 juillet juil. 07 2019

Le 29 mai 2019, la 1ère Chambre de la Cour de Cassation a rendu un arrêt, dont les faits rappellent singulièrement ceux d'une autre affaire particulièrement médiatisée, concernant la succession d'un célèbre chanteur.   En l'espèce, Vincent Z est décédé le 10 mai 2016 à New-York, laissant trois enfants, David, Diana et Danièle. Par testament, Vincent Z avait exhérédé, c’est-à-dire privé de tous droits successoraux, sa fille, Madame Z. C’est pourquoi, Madame Z a assigné ses frère et sœur, en arguant du fait que son père avait sa résidence habituelle à PARIS, et que les juridictions françaises étaient donc compétentes afin de procéder au partage judiciaire de la succession. En effet, la résidence habituelle du défunt va déterminer la juridiction compétente, l'intérêt étant ici de solliciter l'application du droit français, qui ne permet pas de déshériter l'un de ses enfants. Afin de déterminer quelle est la résidence habituelle du défunt, il convient d'appliquer l'article 4 du Règlement UE n°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d'un certificat successoral européen. Selon ce texte, sont compétents pour statuer sur l'ensemble d'une succession, les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Or, la difficulté était ici de déterminer quelle était la résidence habituelle de Vincent Z. En l'espèce, la Cour d'Appel de PARIS, dans un arrêt en date du 7 mars 2018, relève notamment que Vincent Z avait la nationalité américaine, qu'il était né à New-York, où il est décédé, qu'il y a exercé l'ensemble de sa vie professionnelle, qu'il a rédigé son testament à New-York, que les membres de sa famille proche vivaient majoritairement aux Etats-Unis et qu'il détenait à New-York un patrimoine immobilier. Ainsi, sur le fondement de ces éléments, la Cour d'Appel de PARIS avait considéré que la résidence habituelle du défunt était à New-York, et donc que la juridiction française est incompétente dans le cadre du règlement de la succession de Vincent Z. Madame Z a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. La Haute Juridiction s’est prononcée par arrêt en date du 29 mai 2019. Au sein d’un attendu de principe, la Cour de Cassation relève tout d’abord que : "il résulte des considérants 23 et 24 du Préambule de ce Règlement, qu'afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédent son décès, prenant en compte tous les éléments de faits pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné, ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'Etat concernant, compte tenu des objectifs spécifiques du Règlement; plus, dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs Etats ou voyageait d'un Etat à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un Etat, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de faits." La Cour de Cassation en déduit que "la Cour d'Appel, qui s'est déterminée par une appréciation souveraine des éléments de preuve, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ce qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New-York, ce dont elle a exactement déduit que la juridiction française était incompétente pour statuer sur sa succession." Afin d’en déduire cela, la Cour de cassation relève notamment la nationalité Américaine de Vincent Z, le fait qu’il soit né et décédé à New-York, qu’il détenait un patrimoine immobilier, y avait exercé l’ensemble de sa vie professionnelle, et que les membres de sa famille proche vivaient majoritairement aux Etats-Unis. Ainsi, la Cour d'Appel de PARIS a pu considérer que la résidence habituelle de Vincent Z était aux Etats-Unis, et que la juridiction française était ainsi incompétente, afin de procéder au partage judiciaire de sa succession. Ce sera donc le droit Américain qui s’appliquera, ledit droit permettant d’exhéréder l’un de ses enfants. * * * Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038629401&fastReqId=228782821&fastPos=1 Source: Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.383

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