Quand le « mineur-majeur » tombe sur un os

Publié le : 19/04/2019 19 avril avr. 04 2019

L'article 388 du Code civil dispose, en ses alinéas deux et trois :   « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge de l'intéressé n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé ».   Ce texte est-il conforme, notamment, à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant (déduite des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946) ?   Telle était la question posée au Conseil constitutionnel, dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité.     Le Conseil constitutionnel considère que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu au moyen d'un examen radiologique osseux doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme mineures.   Il liste ensuite la liste des garanties prévues par la loi :  
  • Seule l'autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen
 
  • Cet examen ne peut être ordonné que si la personne en cause ne dispose pas de documents d'identité valables et si l'âge allégué n'est pas vraisemblable. Le recours à cet L'examen présente donc un caractère subsidiaire, auquel l'autorité judiciaire doit veiller.
 
  • Le consentement de l'intéressé est requis. Le Conseil précise que la majorité de l'intéressé ne saurait être déduite du seul fait de son refus de se soumettre à l'examen osseux.
 
  • Le législateur a pris en compte l'existence d'une marge d'erreur : la marge d'erreur doit faire l'objet d'une mention dans les résultats et les conclusions de l'examen ne peuvent constituer l'unique fondement dans la détermination de l'âge.
 
  • Si les conclusions de l'examen osseux sont en contradiction avec d'autres éléments d'appréciation (tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance), le doute doit profiter à l'intéressé, qui sera considéré comme mineur.
  Au regard des garanties prévues par la loi, le Conseil en conclut que le législateur n'a pas méconnu l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.   Par ailleurs, le Conseil constitutionnel considère que l'examen radiologique osseux aux fins de détermination de l'âge est également conforme au droit à la protection de la santé. En effet, l'examen radiologique ne peut être réalisé dans les conditions (garanties) listées ci-dessus et en tenant compte d'un avis médical qui le déconseillerait à raison des risques particuliers qu'il pourrait présenter pour la personne concernée.   Enfin, le Conseil considère que le législateur n'a pas non plus méconnu les principes de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et d'inviolabilité du corps humain et de respect de la vie privée. A cet égard, le Conseil relève que l'examen radiologique vise uniquement à déterminer l'âge d'une personne et ne peut être réalisé sans son accord. Il n'implique aucune intervention corporelle interne, aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité.   Le Conseil constitutionnel conclut ainsi à la conformité à la Constitution des deuxième et troisième alinéas de l'article 388 du Code civil. Conseil constitutionnel, décision N°2018-768 QPC, 21 mars 2019 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018768QPC.htm  

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