Assignez d'abord, réfléchissez après…!

Publié le : 16/12/2019 16 décembre déc. 12 2019

C'est peut-être ainsi que l'on pourrait conclure à la lecture de cet arrêt, rendu par la Cour de Cassation, le 6 novembre 2019 dans un contentieux de masse, qui est celui des ordonnances modificatives en matière de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. En effet, il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.  Il est également constant qu'une ordonnance modificative peut être obtenue dès lors qu'une des parties justifie de la survenance d'un fait nouveau par rapport à la situation antérieurement connue en justice. Ici, au divorce des parents, la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère et une contribution à l'entretien et l'éducation de ceux-ci a été mise, classiquement, à la charge du père. Tout aussi classiquement, quelques années après, ce dernier a saisi le Juge aux Affaires Familiales pour obtenir la suppression de sa contribution. Or, il n'a invoqué des éléments nouveaux qu'après la saisine du Juge, lesdits faits nouveaux étant eux-mêmes postérieurs au jour où il avait saisi le juge de ses demandes modificatives. La Cour d'Appel a déclaré sa demande irrecevable au motif que les faits survenus postérieurement à la requête en modification, ne peuvent être pris en considération. En l'espèce, le père invoquait son mariage, la naissance d'un nouvel enfant, et l'évolution de la situation financière de son ex-épouse. La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel au visa des articles 371-2, 373-2-2 et 1355 du Code Civil, et 480 du Code de Procédure Civile en indiquant que "pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, la Cour d'Appel devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait."     Source: Cassation civile 1ère, 6 novembre 2019, N° 18-19.128 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039389095&fastReqId=184187313&fastPos=1  

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