Présentation des réformes affectant la procédure de divorce issues de la loi de programmation et de réforme pour la justice

Publié le : 29/05/2019 29 mai mai 05 2019

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été publiée au Journal Officiel du 24 mars 2019.   La réforme va d’abord modifier les procédures de deux divorces, le divorce accepté et le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ensuite, et surtout, elle supprime la phase de conciliation de la procédure des divorces contentieux. L’article 109 de la Loi prévoit que ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat au plus tard le 1er septembre 2020.   Elle prévoit également que lorsque la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, l’action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du Code Civil dans leurs rédactions antérieures à la nouvelle loi et, dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.   
  • Modification du divorce accepté
  Il était jusqu’alors interdit aux majeurs protégés, tout comme le divorce au consentement mutuel. Si l’exclusion du divorce par consentement mutuel pour les majeurs protégés demeure, ce ne sera plus le cas pour le divorce accepté.    
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
  La Loi du 26 mai 2004 avait fixé à deux ans, la durée de séparation permettant de solliciter le divorce pour altération définitive du lien conjugal, étant entendu que le délai de deux ans devait être expiré au moment de la délivrance de l’assignation en divorce sur ce fondement.   C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la validité de l’ordonnance de non-conciliation dans la réforme de 2004 avait été poussée à 30 mois, permettant à un époux d’obtenir une résidence séparée dans le cadre d’une ONC puis d’attendre deux ans avant de délivrer l’assignation par altération définitive du lien conjugal.   Ce délai, dans la loi nouvelle, est réduit à un an, et ce délai d’un an devra exister au jour de la demande en divorce.   Cette modification est due à la suppression de la phase de conciliation, qui a pour conséquence de remplacer l’assignation en divorce par une demande.   Toutefois, la loi nouvelle précise que si, comme cela est prévu par le nouvel article 251 du Code Civil, le demandeur introduit son instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.   En pratique, cela signifie donc, au regard de la durée des procédures, qu’il sera sans doute possible de demander le divorce concomitamment au début de la séparation de fait pour en obtenir le prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la fin de la procédure, étant précisé que si le demandeur introduit son instance sans indiquer les motifs de la demande, il devra le faire dans ses premières conclusions au fond.    
  • La suppression de la phase de conciliation
  C’est dans un motif de simplification et de réduction des délais que cette phase de conciliation préalable et obligatoire a été supprimée.   Ainsi, la procédure ne sera plus lancée par une requête en divorce mais par une demande en divorce, au sujet de laquelle le nouvel article 251 du Code Civil prévoit la possibilité d’introduire l’instance ou de former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.   Il prévoit également, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, qu’un époux peut également introduire l’instance en divorce et formuler les prétentions relatives aux mesures provisoires, sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande en divorce.   Dans cette hypothèse, ce fondement juridique doit être exposé dans les premières conclusions au fond.   L’autre nouveauté importante est que le nouvel article 252 du Code Civil dispose que la demande introductive d’instance devra comporter le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale, à la procédure participative et à l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.   Il s’agit là d’inviter les époux à utiliser des modes alternatifs de règlement des litiges.  
  • Sort des mesures urgentes et des mesures provisoires
  L’absence de requête initiale ne permet plus de solliciter dès ce stade des mesures urgentes.   L’article 257 du Code Civil qui les prévoyait est en effet supprimé.   De plus, la suppression de l’ordonnance de non-conciliation et donc de l’audience de non-conciliation entraîne l’impossibilité d’obtenir du Juge le prononcé des mesures provisoires.     La loi a prévu, dans le nouvel article 254 du Code Civil, que le Juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants, de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.   Ainsi donc, et sauf si les parties ou la seule d’entre elles constituée y renoncent, ce qui, a priori, ne sera le cas que dans les situations où il n’y a aucun enjeu, une audience se tiendra dès le début de la procédure au cours de laquelle le Juge prendra les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants, jusqu’à la fin de la procédure.   La nouvelle procédure de divorce ressemblera donc finalement beaucoup à l’ancienne.    
  • La suppression de cette ordonnance de non-conciliation entraîne des conséquences, notamment le point de départ des effets du divorce quant aux biens ne pourra plus être fixé au jour de l’ordonnance de non-conciliation, il le sera désormais à la date de la demande en divorce.
  Enfin, une modification, qui peut avoir des conséquences importantes, est apportée par l’article 25 de la Loi du 23 mars 2019, lequel modifie l’article 1175 du Code Civil pour permettre le recours à l’écrit électronique en matière de divorce par consentement mutuel passé par acte sous signature privée contresignée par avocat.   Jusqu’alors, l’acte sous seing privé, contresigné par avocat qui contenait la convention de divorce, devait être signé en présence des deux avocats et des deux époux.   Dorénavant, il pourra l’être de manière électronique, ce qui permettra une signature différée dans le temps, et à distance.    *   *   *    Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 – Journal Officiel du 24 mars 2019  

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