Achat immobilier : Précisions sur la sanction du défaut de notification d’un acte à un acquéreur non-professionnel

Publié le : 28/03/2019 28 mars mars 03 2019

Monsieur et Madame Z ont conclu avec la Société C un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans. La garantie de livraison à prix et délais convenus a été délivrée par la Société BAT, qui a exigé que le délai de livraison soit porté de 9 à 25 mois. C’est pourquoi un deuxième avenant a été signé sur ce point. Monsieur et Madame Z ont pris possession de l’immeuble contre le gré du constructeur, le 23 octobre 2009, soit avant l’expiration du délai contractuel reporté au 13 juin 2010. A la suite d’une expertise judiciaire, Monsieur et Madame Z ont par ailleurs résilié unilatéralement le contrat le 16 juin 2011 et assigné les sociétés C et BAT en indemnisation. Le 9 mai 2017, la Cour d'Appel de CHAMBERY a rejeté leur demande tendant à la fixation de la livraison de l’immeuble au 28 novembre 2011 et à l’annulation de l’avenant n° 2, et les a condamné à payer une certaine somme à titre de pénalités. Le 30 janvier 2019, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a considéré que : « La sanction du défaut de notification d’un avenant modifiant un des éléments visés à l’article L 231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation n’est ni la  nullité ni l’inopposabilité de cet avenant ; que, dans ce cas, le délai de rétraction ouvert par l’article L 271-1 du même Code n’a pas commencé à courir ; qu’ayant relevé que Monsieur et Madame Z ne sollicitaient que la nullité de l’avenant prorogeant le délai d’exécution des travaux, la Cour d'Appel n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante (…) ».  Afin de statuer ainsi, la Cour de Cassation se fonde notamment sur l’article L.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui dispose que : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.».  Ainsi, lorsque la notification prévue à l’article L.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation n’a pas été effectuée, le délai de rétraction dont dispose l’acquéreur, d’une durée de dix jours, ne commencera simplement pas à courir, ce qui signifie que l’acquéreur pourra se rétracter à n’importe quel moment. S’il est procédé ultérieurement à la notification de l’avenant, le délai de dix jours commencera donc ainsi à courir à compter de ladite notification. La 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation retient ainsi une solution très largement favorable à l’acquéreur.     *   *   * 
Source : Civile 3ème 30/01/2019 n° 17-25.952 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112086&fastReqId=427293740&fastPos=1  

Historique

<< < 1 2 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK