Barème Macron sur le plafonnement des indemnités de licenciement : Tome 8 !

Publié le : 28/03/2019 28 mars mars 03 2019

Dans une décision du 5 février 2019, le Conseil des Prud’homme d’Agen a écarté l’application du plafonnement limitatif des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail.  Alors que plusieurs juridictions avaient déjà écarté l’application du plafond, c’est la première fois qu’une telle décision est rendue alors que le Conseil des Prud’hommes est réuni en formation de départage (c’est-à-dire présidé par un Magistrat professionnel).  En l’espèce, la salariée avait saisi le Conseil de Prud’homme afin d’obtenir la réparation intégrale du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail par la faute de l’employeur, et avait invoqué l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail sur le licenciement, et l’article 24 de la Charte Sociale Européenne aux fins de voir déclarer inapplicable l’article 1235-3 du Code du Travail.  Alors que le plafonnement limitatif, dit « Barème Macron » prévoit une indemnité de licenciement entre 0.5 et 2 mois de salaire compte tenu de l’effectif de l’entreprise, les juges agenais ont estimé que la compensation prévue « ne permet pas dans tous les cas une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, ne prévoyant pas des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par le salarié ».  Finalement, la salariée a reçu une indemnisation à hauteur de quatre mois de salaire. Droit social : Cons. Prud’h. Agen, 5 février 2019, n° RG F 18/00049  

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