La succession au secours du conjoint dans le besoin

Publié le : 28/03/2019 28 mars mars 03 2019

L'article 767 du Code civil met à la charge de la succession de l'époux prédécédé une pension au profit du conjoint successible dans le besoin. Cette pension est prélevée sur la succession. Un homme était décédé en juin 2014, en laissant un testament olographe instituant ses deux frères légataires universels et exhérédant son épouse de ses droits légaux dans la succession. Cette dernière, se prévalant d'un état de besoin, avait assigné les frères de son mari décédé en fixation d'une pension alimentaire à la charge de la succession, sur le fondement du texte mentionné ci-dessus. Pour rejeter sa demande, la Cour d'appel, constatant pourtant l'état de besoin de la demanderesse et le caractère bénéficiaire de la succession, avait relevé que ladite succession laissait apparaître un actif net de 17 611 € composé principalement des droits indivis des frères légataires sur un immeuble dont l'un d'eux jouissait pour y loger sa famille.  La Cour en avait conclu que la succession se trouvait ainsi détentrice de droits sur un bien non mobilisable et qu'elle n'était dès lors pas en mesure de régler la pension alimentaire sollicitée. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, en faisant une application stricte de l'article 767 du Code civil, texte qui ne pose, afin qu'une pension alimentaire soit mise à la charge de la succession, aucune autre condition que l'état de besoin du conjoint survivant. La pension est due par la succession bénéficiaire dès lors que l'état de besoin du conjoint successible est constaté.   Cour de cassation, 30 janvier 2019, n°18-13526 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112064&fastReqId=1326058056&fastPos=1  

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