Précisions concernant le point de départ du délai de la prescription biennale à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage en cas de désordres survenus avant réception.

Publié le : 23/03/2020 23 mars mars 03 2020

Le 5 février 2003, Monsieur et Madame X et la société de construction artisanale S ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. La société S a signé un contrat d'architecte avec Madame… assurée auprès de la MAAF. Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la société d'assurances A. La société de construction a délivré aux acquéreurs une garantie de livraison. Des difficultés sont apparues en cours de chantier. La société de construction a obtenu la désignation d'un expert. Elle a ensuite été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 juin 2008. Monsieur et Madame X ont déclaré le sinistre à la société d'assurances A le 17 novembre 2008. Le 1er  avril 2011, en cours d'expertise, la société ayant délivré la garantie de livraison et Monsieur et Madame X ont conclu une transaction prévoyant le versement d'une somme globale et forfaitaire en indemnisation du préjudice subi du fait de l’arrêt du chantier, s'ajoutant à la somme déjà réglée au titre des pénalités de retard, ainsi que sa subrogation dans les droits des maîtres de l'ouvrage à l'égard de l'assureur dommage ouvrage et de l'architecte. Les 25 et 26 mai 2011, la société ayant délivré la garantie de livraison, a assigné en indemnisation la société d'assurances A ainsi que Monsieur et Madame X.  Par arrêt en date du 28 novembre 2018, rendu par la Cour d'Appel de PARIS, la demande de la société ayant délivré la garantie de livraison a été déclarée prescrite. Ainsi, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 13 février 2020, apporte des précisons sur le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L.242-1 du Code des assurances, qui prévoit, en son article 9, que l'assureur dommage ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires avant réception, lorsqu'après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations. Le point de départ du délai biennal diffère ainsi selon qu’il s’agisse de dommages survenus avant ou après la réception de l’ouvrage.   Le garant a formé son pourvoi en cassation en énonçant que lorsque la mise en demeure de l'entreprise est impossible, à cause d'une procédure collective, le délai de deux ans de l'article L.114-1 du Code des assurances ne court qu'à compter de la date de l'ouverture de cette procédure collective.  C'est dans ce cadre que la Cour de Cassation a énoncé que la formalité de la mise en demeure n'étant pas requise quand elle s'avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage, c'est cette circonstance qui constitue l'évènement donnant naissance à l'action au sens de l'article L411-1 du Code des assurances et partant, le point de départ du délai de prescription biennale.  Ainsi, lorsque l’assurance dommage-ouvrage intervient avant réception, le point de départ de la prescription biennale est la mise en demeure ou, lorsque celle-ci s’avère impossible, la date de cessation de l’activité de l’entreprise.  *   *   *   Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041620378&fastReqId=1576499172&fastPos=1 Source: Civ. 3, 13 février 2020, n° 19-12.281       

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