Isolement en hôpital psychiatrique : nécessaire contrôle du juge.

Publié le : 23/08/2020 23 août août 08 2020

Nous avions précédemment publié un article relatif à la question prioritaire de constitutionnalité soumise au Conseil constitutionnel concernant la conformité à la Constitution de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique (Cour de cassation, Cour de cassation, Première chambre civile, 5 mars 2020, N°19-40039). Pour rappel, ce texte prévoit les conditions dans lesquelles une personne hospitalisée dans un établissement psychiatrique sans son consentement peut faire l'objet de mesure d'isolement et de contention. La difficulté était la suivante : une telle mesure ne fait toutefois l'objet, en l'état actuel du droit, d'aucun contrôle judiciaire. Le Conseil constitutionnel a, et cela est rassurant, considéré que l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique contraire à la Constitution, et plus précisément à l’article 66 qui dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Le Conseil constitutionnel estime que si la loi prévoit que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidée que par un psychiatre et uniquement pour une durée limitée, il reste que le législateur n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles le maintien de la mesure au-delà d’une certaine durée est soumis au contrôle du juge. Le législateur devra donc revoir sa copie avant le 31 décembre 2020, date fixée par le Conseil pour l’abrogation du texte de loi litigieux. Conseil constitutionnel, décision N°2020-844 QPC, 19 juin 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000042053931&fastReqId=1123087326&fastPos=1

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