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La faute au suicidé

Publié le : 23/08/2020 23 août août 08 2020

Par deux décisions rendues le 20 mai 2020, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée dans des sens contraires concernant la caractérisation d’une faute dolosive susceptible d’être imputée à la personne qui se suicide et qui, par la même occasion, cause des dégâts collatéraux. En effet, l’article L.113-1 du Code des assurances prévoit que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La jurisprudence a défini la faute dolosive en exigeant la réunion de deux caractères : d’une part, un acte délibéré (et non une simple négligence) constituant un manquement à ses obligations. Il faut, d’autre part, que ce comportement ait entraîné une disparition totale de l’aléa sur lequel repose le principe même de l’assurance. Dans la première affaire, la Cour a retenu l’existence d’une faute dolosive, l’assureur du suicidé n’ayant alors pas à indemniser les victimes des dégâts collatéraux au suicide. Un homme souhaitant mettre fin à ses jours avait provoqué une explosion dans son logement, ce qui avait causé un incendie, dans une copropriété. La Cour approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que les moyens employés par l’intéressé (qui avait installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour) : « dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion » et que « si l'incendie n'avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l'incendiaire, même s'il était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive ». La Cour retient donc, dans cette première affaire, l’existence d’une faute dolosive de l’assuré. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 N°19-11538
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041974954&fastReqId=1647367741&fastPos=1 Les circonstances de la seconde affaire sont tristement plus classiques : un assuré se suicide en se jetant sous un train lors de l’arrivée de celui-ci en gare, son acte causant des dommages matériels et immatériels (économiques notamment) à la SNCF. La Juridiction d’appel a retenu l’absence d’une faute dolosive et condamné l’assureur du suicidé à indemniser la SNCF : en se jetant sous un train, l’intention de l’assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF. La Cour de cassation s’en est remis au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond concernant la valeur et la portée des éléments de preuve produits et a jugé que la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mai 2020, N°19-14306
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041995750&fastReqId=1427599336&fastPos=1

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