Condamnation de la Société MONSANTO à indemniser un agriculteur ayant inhalé des vapeurs d’herbicide

Publié le : 19/11/2020 19 novembre nov. 11 2020

En 2004, un agriculteur ayant acheté un herbicide, en avait, accidentellement, inhalé les vapeurs. Cet herbicide, appelé LASSO, était fabriqué par la Société MONSANTO EUROPE SA et a été retiré du marché en 2007. L’herbicide avait été livré par la Société MONSANTO à une coopérative agricole en 2002, laquelle l’avait, à son tour, livré à l’agriculteur. L’agriculteur en cause a assigné la Société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE en réparation de son préjudice corporel. Le 7 septembre 2017, un arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation a considéré que le Juge doit appliquer d’office le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux. Le 11 avril 2019, la Cour d'appel de LYON, statuant en tant que Cour d'appel de renvoi, appliqua ledit régime spécial et condamna la Société MONSANTO à réparer le préjudice subi par l’agriculteur. La Société MONSANTO forma alors un pourvoi contre cet arrêt ayant donné lieu à la décision étudiée, en date du 21 octobre 2020. Plusieurs précisions juridiques sont apportées par cette décision :
  • Concernant la date de mise en circulation du produit, celle-ci s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il fait partie ;
  • Concernant l’imputabilité du dommage au produit en cause, il convient de s’assurer que d’autres causes ne sont pas à l’origine du dommage. 
La seule preuve de l’imputabilité du dommage au produit ne saurait suffire ; il faut que soit rapportée la preuve du défaut et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage.  En l’espèce, des indices graves précis et concordants permettaient d’établir le lien entre l’inhalation du produit et le dommage, l’imputabilité étant donc caractérisée.
  • Concernant la qualification de produits défectueux, l’arrêt confirme la responsabilité de déduire le caractère défectueux d’une information insuffisante. 
Ainsi, l’étiquetage en l’espèce ne respectait pas la réglementation applicable, et ne comportait pas de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs. 
  • Concernant le risque de développement, qui était soulevé par MONSANTO, c'est-à-dire que les connaissances de l’époque ne permettaient pas d’établir la dangerosité, alors que celles actuelles le permettent, l’arrêt énonce que c’est au jour de la mise en circulation du produit qu’il fallait se placer afin d’apprécier ledit risque.
  • Concernant la faute de la victime, celle-ci ne s’était pas conformée aux préconisations portées sur l’étiquetage, puisqu’elle n’avait pas protégé son visage. 
Cette cause d’exonération est néanmoins écartée par la Cour puisqu’une telle protection aurait été inefficace en cas d’inhalation en cas d’absence d’appareil de protection respiratoire.  La faute de la victime était donc sans lien avec le dommage. Au résultat de cela, la Société MONSANTO ne pouvait pas échapper à la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre de la responsabilité des produits défectueux. *   *   * Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042486413?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-18689++&page=1&init=true Source : Civile 1ère, 21/10/2020 n° 19-18.689 

Historique

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