Droit de la presse : Du bon usage du droit de répondre

Publié le : 19/09/2020 19 septembre sept. 09 2020

Le droit de la presse français prévoit que lorsqu'une personne est incriminée dans un article de presse, elle a le droit de demander à ce qu'une réponse soit publiée dans le même média. Ce droit de réponse n'est évidemment pas illimité, il faut que la réponse soit en corrélation avec l'article initial, qu'elle soit proportionnée et dans la forme et sur le fond, et qu'elle ne porte pas atteinte à l'honneur ou la considération du journaliste. A partir de là, s'est construite une jurisprudence abondante, sur les circonstances dans lesquelles le droit de réponse peut être valablement, ou non, refusé. Sachant que le refus de publier un droit de réponse est sanctionné pénalement. Ainsi, la Cour de Cassation, dans deux arrêts, émanant pour premier de la Chambre Criminelle, et pour le second de la Première Chambre Civile, tous les deux du 1er septembre 2020, est venue apporter quelques précisions importantes. Dans le premier, un article intitulé « Sanction béton pour le promoteur », un promoteur immobilier a été « épinglé » par un quotidien du sud-ouest de la France.  Le promoteur a demandé l’insertion d’une réponse au directeur de la publication. Cette réponse n’a pas été publiée. Le promoteur a fait citer le directeur de la publication devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL. Les Juges du fond l’ont débouté de sa demande d’insertion en exécution du droit de réponse et de sa demande de dommages et intérêts. La Cour d'appel a conclu que la réponse n’était pas en corrélation avec l’article ni proportionnelle à lui et était contraire à l’honneur du journaliste, de sorte que le directeur de la publication était fondé a en refuser l’insertion. La Cour de Cassation a, au contraire, constaté que, dans sa réponse, qui restait intégralement en corrélation avec l’article initial, le promoteur s’est contenté de contredire plusieurs des affirmations du journaliste en regrettant à trois reprises que son auteur n’ait pas pris contact avec lui ou avec son avocat, ce qui aurait, selon lui, évité la publication de ce qu’il qualifie d’approximation ou d’information inexacte et aurait permis d’informer les lecteurs sur le fait que le jugement dont il était rendu compte était frappé d’appel. La Cour de Cassation juge que cette critique des méthodes du journaliste, exprimée en termes sévères mais mesurés, est restée proportionnée à la teneur de l’article initial, dont l’arrêt avait exactement retenu le ton ironique.   (Chambre Criminelle, 1er septembre 2020, n° 19-81.44)   Le même jour, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt également concernant un droit de réponse.  La précision tient plus à la forme qu’au fond. En effet, un apiculteur avait sollicité l’insertion d’une réponse à un éditorial publié dans une revue. La réponse n’a pas été publiée dans le numéro qui est sorti le lendemain de la réception de la demande. La société de l’apiculteur a fait citer le directeur de publication de la revue devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL. La Cour d'appel a déclaré le directeur de la publication coupable du délit de refus d’insertion.  La Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel, au motif que la demande d’insertion de droit de réponse a été adressée au directeur de la publication du journal par l’apiculteur en son nom propre,  mais c’est la société d’exploitation seule qui a fait délivrer une citation directe, du chef de refus d’insertion de la réponse. Dans ces conditions, la procédure a été déclarée irrégulière et la demande de constitution de partie civile irrecevable.   Cassation Première Chambre Civile, 1er septembre 2020, n° 19-84.600    

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