Image de l'entreprise vs liberté religieuse

Publié le : 20/05/2021 20 mai mai 05 2021

Un employeur a la possibilité de restreindre la liberté religieuse (se manifestant par le port de signes distinctifs) de ses salariés à certaines conditions.
  • Par l’insertion d'une clause de neutralité dans le règlement intérieur. Cette clause ne sera alors valable que si elle est générale (interdiction de port de tout signe religieux/politique) et qu'elle ne vise que les salariés en contact avec la clientèle (article L1321-3, points 2 et 3, du Code du travail précisant que le règlement intérieur ne peut contenir de dispositions discriminatoires ou apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 2017, N°13-19855) ;
  • Si aucune clause de neutralité n'est prévue, l'employeur devra démontrer que l'interdiction qu'il impose résulte d'une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » (Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2020, N°18-23743 : en l'espèce des impératifs d'hygiène et/ou de sécurité du personnel ou des clients).
Dans un arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation est venue préciser cette notion de d' « exigence professionnelle essentielle et déterminante » en indiquant la nature de l'appréciation qui devait en être faite. En l'espèce, une salariée (vendeuse dans un magasin de vêtements) avait été licenciée pour avoir refusé de retirer son voile islamique. Estimant son licenciement discriminatoire, elle le contestait et les juges du fond lui donnaient raison. L'employeur saisissait alors la Cour de cassation. La Haute Juridiction a jugé que « l'exigence professionnelle essentielle et déterminante » doit faire l'objet d'une appréciation objective dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité. La restriction imposée par l’employeur ne peut, a contrario, être justifiée par des considérations subjectives, qui seraient par exemple liées à l'attente alléguée des clients sur l'apparence physique des vendeuses ». Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, N°19-24079 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043473508?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&pageSize=100&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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