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Le roi du silence

Publié le : 20/05/2021 20 mai mai 05 2021

Lorsqu'un mineur est mis en cause dans une affaire pénale, un droit pénal spécial s'applique et il est notamment contenu dans l'Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Il reste toutefois que le mineur doit bénéficier des mêmes droits fondamentaux de défense qu'un majeur et notamment celui de ne pas s'auto-incriminer, découlant du principe de présomption d'innocence. L'article 12 de cette Ordonnance prévoit en son alinéa 1er que le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) établit, à la demande du Procureur de la République, du Juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative. Ce rapport doit également intervenir lorsque sont envisagées les mesures de privation de liberté que sont le placement en détention provisoire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Le rapport est joint à la procédure. Pour établir ce rapport, le service de la PJJ s'entretient bien-sûr avec le mineur mis en cause. Or, lors de cet entretien, peuvent être évoqués les faits reprochés. Et rien n'est prévu concernant la notification au mineur, avant l'entretien, de son droit de se taire. Cette difficulté a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation au Conseil Constitutionnel. Ce dernier, par une décision du 9 avril 2021, a, comme nous pouvions nous y attendre, considéré que l'article 12 de l'Ordonnance du 2 février 1945, en ce qu'il ne prévoie pas la notification au mineur mis en cause de son droit de se taire, est inconstitutionnel. L'abrogation du texte est reportée au 30 septembre 2021, pour laisser au Législateur le temps de corriger le texte. Le Conseil constitutionnel précise que :
  • Les mesures prises avant la publication de sa décision ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité déclarée ;
  • Jusqu'à la date de l'abrogation, le service de la PJJ devra notifier au mineur son droit de se taire.
Un pas de plus dans le sens de la protection des droits de la défense. Conseil constitutionnel, décision N°2021-894 QPC, du 9 avril 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344359

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