Soins psychiatriques sans consentement : la loi une nouvelle fois retoquée

Publié le : 17/06/2021 17 juin juin 06 2021

L'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique prévoit la possibilité, les conditions et le régime légal des mesures d'isolement et de contention qui peuvent être mises en œuvre sur une personne faisant l'objet d'une hospitalisation psychiatrique sans son consentement. Que prévoit ce texte, dans sa version actuelle ? Le but de ces mesures : prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La mesure est décidée par un médecin psychiatre. La durée des mesures :
  • L'isolement : période initiale de 12 heures maximum. En cas de nécessité, la mesure peut être renouvelée par périodes maximales de 12 heures, dans la limite d'une durée totale de 48 heures ;
  • La contention(prise dans le cadre d'une mesure d'isolement) : période initiale de 6 heures maximum. En cas de nécessité, la mesure peut être renouvelée par périodes maximales de 6 heures, dans la limite d'une durée totale de 24 heures.
Au-delà de ces limites, le médecin peut exceptionnellement renouveler la mesure. Il en informe alors le Juge des Libertés et de la Détention, lequel peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure. Le juge peut également être saisi par les personnes listées par l'article L.3211-12 du Code de la santé publique (la personne faisant l'objet des soins, les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si le patient est mineur, la personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins, son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité, la personne qui a formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins, le procureur de la République), informées de la mesure. Le Juge qui serait saisi devrait alors statuer dans un délai de 24 heures.  Le Conseil s'était déjà prononcé sur la constitutionnalité de l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, dans sa version antérieure, par décision du 19 juin 2020 et avait retenu le raisonnement suivant : « Si le législateur a prévu que le recours à l'isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n'a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire ». Le Conseil constitutionnelle, déclarant le texte inconstitutionnel (de par sa contrariété à l'article 66 de la Constitution relatif à la liberté individuelle), avait alors reporté l'abrogation au 31 décembre 2020. La loi du 14 décembre 2020 était intervenue pour modifier le texte. C'est sur la version nouvelle et actuelle que le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer. Et c'est une nouvelle déclaration d'inconstitutionnalité qui a été rendue le 4 juin 2021. L'une des critiques de ce texte formulée par les requérants était la suivante : en cas de prolongation des mesures au-delà des durées maximales, le Juge est seulement informé, ainsi que les personnes prévues par l'article L.3211-12 du Code de la santé publique. Son contrôle est facultatif et non systématique. Le Conseil constitutionnel a fait droit à cet argument en retenant qu’ « aucune disposition législative ne soumet le maintien à l'isolement ou sous contention au-delà d'une certaine durée à l'intervention systématique du juge judiciaire, conformément aux exigences de l'article 66 de la Constitution » et a déclaré le texte contraire à la Constitution. L'abrogation a été reportée au 31 décembre 2021, le Législateur devant revoir sa copie une nouvelle fois avant cette date. A espérer que la 3ème version du texte sera la bonne. Conseil constitutionnel, Décision N°2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021912_913_914QPC.htm  

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