Sur la notification écrite des désordres à l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement

Publié le : 20/05/2021 20 mai mai 05 2021

Par un arrêt rendu le 15 avril 2021 par la 3e chambre civile, la Cour de Cassation a énoncé qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement, ne peut suppléer une absence de notification. L'article 1792-6 du Code Civil énonce, en son 2e paragraphe que "la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au Procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour se révéler postérieurement à la réception." La jurisprudence interprète strictement la condition de notification écrite. En l'espèce, la question se posait de savoir si une assignation, délivrée dans le délai d'un an, peut suppléer la notification prévue par l'article 1792-6 du Code Civil. En l'espèce, la société C a entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitations sous la maîtrise d'œuvre de la société IF Architectes et a confié le lot "Sol souple – Parquet", à la société SMS. La réception des travaux a été prononcée le 6 novembre 2014. Par acte du 24 juillet 2015, la société C, assignée en réparation par des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, qui, ayant pris possession de leur bien, après avoir obtenu la dépose et le remplacement du parquet, invoquait un retard de livraison et des désordres affectant le nouveau parquet, a appelé en intervention forcée les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs. Le 17 octobre 2019, par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES, les demandes de la société C ont été rejetées, concernant la garantie de parfait achèvement, qu'elle opposait à la société SMS et son assureur. La société C s'est donc pourvue en cassation. Par arrêt en date du 15 avril 2021, la Cour de Cassation a énoncé que "la Cour d'Appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du Code Civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maitre de l'ouvrage, fondées sur la garantie de parfait achèvement ne pouvaient être accueillies." Ainsi, une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an, ne peut suppléer une absence de notification, ladite notification étant alors un préalable à l'assignation. Cette solution est particulièrement désavantageuse pour le maître de l'ouvrage, soumis au délai très court de la garantie de parfait achèvement, soit un délai d'un an à compter de la réception et qui devra alors, pendant ce délai, accomplir une double formalité, soit la notification des désordres et la délivrance d'une assignation. *   *   * Source : Civile 3, 15 avril 2021, n° 19-25.748 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043473473?init=true&page=1&query=19-25748&searchField=ALL&tab_selection=all

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