Droit de la preuve : Ai-je un motif légitime ? Le juge te le dira !

Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Les juges doivent trouver un équilibre entre la recherche nécessaire d'éléments de preuve qui peuvent être cachés ou dépérir et la protection des justiciables contre des actions abusives, voire mal intentionnées, ayant en réalité pour objet de découvrir des éléments n'ayant pas de rapport avec une éventuelle procédure judiciaire. La 2e chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2020, a rappelé que l'appréciation du motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge du fond. Celui-ci considère classiquement que le juge du fond accordera une mesure d'instruction préalable au procès s'il considère que  les motivations de ce procès sous-tendu au fond, ont une certaine légitimité et en pratique, si le procès sous-tendu au fond n'apparaît pas comme étant manifestement voué à l'échec. Cette appréciation, qui est de pur fait, est donc laissée par la Cour de Cassation à la sagesse et à l'appréciation des juges du fond. Cela doit conduire les demandeurs à une mesure d'investigation préalable au procès à démontrer que le procès sous-tendu au fond est légitime et en tout cas pas manifestement voué à l'échec.  Source : Cour de Cassation, 2e chambre civile, 10 décembre 2020.

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