Les aventures de la bande à PICSOU

Publié le : 17/07/2021 17 juillet juil. 07 2021

L’article 716 du Code Civil énonce que : « La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. » Par un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 16 juin 2021, la haute juridiction a apporté une précision importante concernant cet article, à savoir la possibilité d’une pluralité d’inventeur. En l’espèce, le 21 juillet 2015, au cours de travaux de rénovation immobilière réalisés par la Société FF sur un site appartenant au Groupement Foncier et Rural du Domaine de F, 34 lingots d’or ont été découverts fortuitement. Le 28 juillet 2015, un accord transactionnel organisant leur partage a été conclu entre le propriétaire du site obtenant 19 lingots, Messieurs A, AB et AD, salariés de la Société FF qui effectuait les travaux, en qualité de co-inventeurs, 30,86 % chacun du prix de vente des 15 autres lingots et Messieurs S, Y et B, respectivement en leur qualité d’employeur, directeur technique et chef d’équipe, chacun un tiers des 7,41 % restant. Cet accord a fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale le 5 août 2015. A l’issue de la vente des lingots intervenue le 16 septembre 2015, pour un montant total, hors commission et droit fixé et de partage, d’environ 1 002 376 € et du partage opéré le 3 novembre 2015 dans les proportions de l’accord, Monsieur AD, invoquant qu’il était le seul co-inventeur du trésor avec Monsieur A, et que l’accord ne remplissait pas les conditions de l’article 2044 du Code Civil, en l’absence de concession réciproque et qu’étaient applicables les règles de l’article 716 du Code Civil, a assigné en paiement les cosignataires de l’accord. Monsieur A a sollicité reconventionnellement la nullité de l’accord et le paiement de différentes sommes en soutenant être le seul inventeur du trésor. Par arrêt en date du 1er juillet 2019, rendu par la Cour d'appel d’ORLEANS, l’accord du 28 juillet 2015 a été déclaré nul, et il a été décidé que la valeur du trésor serait attribuée au propriétaire du site et à Monsieur A, et a condamné Monsieur AD, avec Messieurs B, S et Y, à payer différentes sommes à Monsieur A. Monsieur AD s’est donc pourvu en cassation. Par arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 16 juin 2021, il a été énoncé que « l’inventeur d’un trésor s’entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible et que, lorsque la découverte du trésor procède directement d’une action de plusieurs personnes, chacune d’elle doit être qualifiée d’inventeur ». L’arrêt d’appel est donc cassé et annulé, sauf en ce qu’il annule l’accord transactionnel du 28 juillet 2015. Ainsi, une nouvelle solution est dégagée par cet arrêt, puisque la Cour de Cassation énonce qu’il peut exister une pluralité d’inventeurs, au sens de l’article 716 du Code Civil. Plus classiquement, l’accord transactionnel du 28 juillet 2015 a été déclaré nul, en l’absence de concession réciproque des parties. En effet, l’ouvrier ayant découvert le trésor n’avait obtenu que 30,86 % des 15/34e de la valeur marchande des lingots, sans contre partie, alors que les responsables de l’entreprise avaient obtenu une part du trésor alors qu’ils ne pouvaient prétendre à rien sur le fondement de l’article 716 du Code Civil. Il n’existait donc pas de concession réciproque au sens de l’article 2044 du Code Civil, et l’annulation de l’accord semble donc favorable, puisque protecteur des intérêts des inventeurs du trésor.  *   *   *   Source : Civile 1ère, 16 juin 2021 – n° 19-21.567   Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043684171?init=true&page=1&query=19-21567&searchField=ALL&tab_selection=all

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