Réforme du droit des contrats et application de la loi dans le temps : éclairages en matière de quasi-contrats

Publié le : 23/03/2021 23 mars mars 03 2021

Le droit des contrats français, demeuré inchangé depuis la création du Code civil en 1804 a fait l’objet d’une profonde refonte en 2016, par l’intermédiaire de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. L’ordonnance, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 indique également le régime de l’application dans le temps des dispositions nouvellement créées, tantôt différées, tantôt interprétatives. Il faut bien comprendre que la matière des contrats est le terrain de l’immuabilité par excellence.  Qui, en effet, souhaiterait conclure un contrat, dont les conditions ont souvent été longuement négociées, soumis à l’aléa des choix législatifs ? Cet impératif de sécurité juridique a conduit le législateur à préciser le champ de l’application dans le temps des dispositions issues de l’ordonnance.  Néanmoins, dans le domaine des « quasi-contrat », le texte présentait des lacunes. La notion de quasi-contrat regroupe les obligations naissant de manière tacite, sans contrat, sous la seule autorité de la loi, il en va ainsi en cas d’enrichissement injustifié, fondement juridique de la procédure commentée.  L’enrichissement injustifié désigne une « situation dans laquelle une personne a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui et qui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »   En l’espèce, Monsieur J assigne son ancienne concubine, Madame K, en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'enrichissement injustifié au titre des sommes qu’il a engagées pour financer la construction d'une piscine dans la propriété de son ex-conjointe.  Madame K est condamnée au versement d’une indemnité au visa des dispositions « nouvelles » du Code civil, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.  Madame K se pourvoit en cassation et invoque le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle qui ne dispose que pour l'avenir. Selon elle, en effet, l’existence et les conséquences, notamment les règles de calcul de l’indemnité dues au titre de l’enrichissement injustifié étaient soumises aux dispositions anciennes du Code civil, le différend étant né antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.  Selon Madame K, la date à prendre en compte est celle de la naissance du fait ayant conduit à l’enrichissement sans cause allégué et non la date du recours, en l’espèce, postérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance. La Cour de cassation constate l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats lorsqu'une instance est engagée postérieurement au 1er octobre 2016. En l’absence de dispositions spéciales, la Cour de cassation considère qu’il doit être fait application du droit commun des règles de conflit de lois dans le temps, selon lequel, en matière extracontractuelle : - la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, donc la loi ancienne en l’espèce, - la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité. Source : Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.000 Lien :https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2021_9993/mars_10050/181_03_46617.html  

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