Précisions sur l'indemnité attribuée à un indivisaire au titre des sommes avancées nécessaires à la conservation d'un bien indivis, au sens de l'article 815-13 du Code civil

Publié le : 10/11/2021 10 novembre nov. 11 2021

Par un arrêt en date du 20 octobre 2021, la Cour de Cassation a opéré une mise au point concernant l'article 815-13 du Code civil énonçant que : "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute." Ainsi, un arrêt en date du 20 octobre 2021, la Cour de Cassation est venue préciser que ne peut pas ouvrir droit à indemnité au titre des sommes avancées nécessaires à la conservation d'un bien indivis, au sens de l'article 815-13 du Code civil, le remboursement d'un emprunt pris en charge par l'assurance des concubins, si sommes sont directement versées entre les mains de l'établissement prêteur. En l'espèce, Monsieur AB et Madame AD vivaient en concubinage et ont acquis en indivision un immeuble, chacun pour moitié, au moyen de deux emprunts souscrits solidairement, pour lesquels ils ont adhéré à une assurance garantissant, en cas d'invalidité, le remboursement de la totalité du prêt restant dû. Monsieur AB s’étant trouvé en invalidité, l’assurance a pris en charge les mensualités de l’emprunt immobilier. A la suite de la séparation du couple, celui-ci a alors sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil. Par arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 17 octobre 2019, les demandes de Monsieur AB ont été rejetées. Mr AB s’est donc pourvu en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi en énonçant que : "à la suite de l'invalidité de Monsieur AB, l'assureur avait réglé, de décembre 2008 à décembre 2009, l'intégralité des mensualités de remboursement des deux emprunts, la Cour d'Appel a retenu à bon droit que celui-ci, qui n'avait exposé aucune dépense au moyen de ses deniers personnels pendant cette période, n'était pas fondé à obtenir de l'indivision une indemnité correspondant aux sommes ainsi versées pour son compte. En effet, l'établissement prêteur ayant, par l'effet de la stipulation ainsi faite à son profit, directement recueillir l'indemnité versée par l'assureur qui s'était substitué à l'assuré pour le remboursement du solde des prêts garantis, cette indemnité n'était jamais entrée dans le patrimoine de Monsieur AB." Ainsi, un indivisaire ne peut pas prétendre à obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, si l'indemnité n'est jamais entrée dans le patrimoine dudit indivisaire.  *   *   *   Source : Civile 1ère, 20 octobre 2021, n° 20-11.921 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245229?init=true&page=1&query=20-11921&searchField=ALL&tab_selection=all  

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