Le covoiturage n'est pas un moyen de transport en commun

Publié le : 13/10/2021 13 octobre oct. 10 2021

La Convention nationale collective des ouvrier du bâtiments prévoit le versement de l’« indemnité de grand déplacement», dont le montant est forfaitaire dans le cas où l'éloignement du chantier ne permet pas au salarié de regagner son domicile le soir. Le « grand déplacement » est définie comme la situation dans laquelle se trouve le salarié dont l’éloignement lui interdit « compte tenu des moyens de transport en commun utilisables » de regagner son domicile après sa journée de travail. Que fallait-il entendre par « moyens de transport en commun utilisables » ? C'est la question qui s'est posée à la Cour de cassation dans le cadre d'un litige opposant un salarié s'étant vu refuser le versement de l'indemnité par son employeur, ce dernier considérant que le salarié pouvait utiliser le covoiturage pour regagner son domicile. La Haute juridiction n'est pas allée dans le sens de l'employeur puisqu'elle a retenu que le covoiturage ne pouvait pas être qualifié de moyen de transport en commun utilisable, au sens de la Convention collective en cause. La Cour de cassation a portant rappelé la définition du covoiturage de l'article L. 3132-1 du Code des transport qui est la suivante : il s'agit de « l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. ». Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 septembre 2021, N°20-14326 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105853?init=true&page=1&query=20-14326&searchField=ALL&tab_selection=all

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