Obtention des preuves de la durée du travail en référé
LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION VIENT PRECISER LES DROITS DES SALARIES EN TERMES DE RECHERCHE DE PREUVES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL
Par un arrêt de la Chambre Sociale du 24 juin 2026 n° 25-10.397, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est venue préciser les moyens, qui peuvent être utilisés par les salariés, à la recherche de preuves concernant non seulement la question des heures supplémentaires, mais même celle de la durée du travail.
Cette décision marque un tournant important dans les droits qui sont accordés aux salariés pour permettre de prouver le temps de travail qu'ils ont réellement effectué.
Cette démarche peut s'avérer nécessaire en ce qui concerne tout simplement la demande de paiement d'heures supplémentaires qui n'aurait pas été comptabilisée ni payée par l'employeur.
Elle s'avérerait même également très utile en cas d'annulation d'une convention de forfait jour, puisque, en effet, lorsqu'une convention de forfait est annulée, faute d'accord collectif garantissant effectivement la protection du salarié, ou faute de suivi réel de sa charge de travail, alors que l'on sait que la Chambre Sociale a déjà refusé d'appliquer des conventions de forfait jour dans certaines conventions collectives de branches, y compris celle des avocats salariés, au motif qu'elles ne prenaient pas suffisamment en compte la protection de la santé du salarié, alors, lorsque le salarié voit cette convention de forfait annulée, il doit reconstituer plusieurs années d'heures supplémentaires sans qu'aucun décompte des horaires effectués n'ait été tenu, le salarié ne l'avait pas fait puisqu'il avait une convention de forfait jour et l'employeur non plus pour les mêmes raisons.
Il est alors très difficile de pouvoir apporter une preuve concernant les horaires effectivement réalisés.
Et très souvent, dans cette matière comme dans celle des heures supplémentaires, le salarié demandait la communication des données de connexion et des messages échangés par le salarié sur le serveur de l'entreprise, que seul l'employeur détenait.
Jusqu'à l'arrêt du 24 juin 2026, le salarié était fréquemment débouté de cette demande de communication de sa messagerie professionnelle pour toute la durée de la relation de travail, d'une part car il existe un mécanisme probatoire des heures supplémentaires spécialement décrit à l'article L 3171-4 du Code du Travail, qui instaure un système de charge de la preuve partagée, et d'autre part car il était jugé qu'une demande de la communication sur plusieurs années de la totalité d'une messagerie professionnelle était disproportionnée.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient de répondre que cette position n'était plus envisageable, en indiquant que « la procédure prévue par l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être écartée en matière de durée du travail quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du Travail ».
La formule, on le relève, mentionne la durée du travail et le nombre d'heures, elle a donc une vocation à s'appliquer non seulement aux heures supplémentaires, mais même à la reconstitution totale d'une durée de travail.
La Cour de Cassation a indiqué, conformément d'ailleurs à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, que le juge ne peut écarter la demande au seul motif qu'elle serait disproportionnée.
Le juge du fond devra rechercher d'abord si la communication sollicitée est nécessaire à l'obtention de la preuve de la durée du travail et proportionnée au but poursuivi.
La Cour de Cassation précisant que le juge peut cantonner le périmètre de la production et imposer aux parties de n'utiliser celle-ci que dans le cadre de la recherche du temps de travail effectivement réalisé.
Il est donc envisageable, notamment pour les salariés qui seraient à la recherche de preuves du temps de travail réellement effectué, soit au titre des heures supplémentaires soit au titre de la durée du travail pure et simple, d'envisager de faire des procédures de référé devant le Conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, pour solliciter la condamnation, éventuellement sous astreinte, des documents détenus par l'employeur, tels que les connexions électroniques et les messageries professionnelles, qui peuvent permettent de démontrer, pour une large partie en tout cas, le temps de travail qui a été accompli.
Cour de Cassation Chambre Sociale 24 juin 2026 n° 25-10397