Vers un droit général au rapatriement ?

Publié le : 01/09/2022 01 septembre sept. 09 2022

La France est condamnée par la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour défaut de rapatriement des enfants et petits enfants des requérants français, retenus dans un camp de réfugiés au nord-est de la Syrie, sous contrôle kurde.
Les demandes de rapatriement des requérants avaient été rejetées au motif que les juridictions administratives et judiciaires estimaient qu'il s'agissait d'un acte de gouvernement (négociation), et qu’elles étaient donc incompétentes.
Les requérants ont fondé leurs demandes sur la violation de l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme (traitements inhumains et dégradants) et de l’article 3 paragraphe 2 du Protocole n°4 sur le droit d’entrer sur le territoire national.
L'enjeu principal de l'affaire concerne l'existence d'un lien juridictionnel entre un État et ses ressortissants à l'égard du droit d'entrer sur le territoire national : l'État français exerce-t-il sa juridiction sur les enfants et petits-enfants des requérants?
La Cour considère que les proches des requérants ne relèvent pas de la juridiction de la France mais qu'il existe des circonstances exceptionnelles propres à établir la juridiction de la France concernant la violation du droit d'entrer sur le territoire national.
La Cour constate qu'aucune obligation de droit international ou coutumier ne contraint les États à rapatrier leurs ressortissants. Les citoyens français retenus en Syrie ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice d'un droit général au rapatriement au titre du droit d'entrer sur le territoire national.
Néanmoins, la Cour estime que le droit d'entrer sur le territoire national peut faire naître des obligations positives à la charge de l'État en cas de circonstances exceptionnelles notamment si l'intégrité physique et la vie des nationaux retenus dans les camps est mise en péril, en particulier celles des enfants.
A ce titre, le rejet d'une demande de retour sur le territoire national doit pouvoir faire l'objet d'un examen individuel approprié par un organe indépendant chargé d'en contrôler la légalité.
En l'espèce, la Cour constate que la situation des proches des requérants révèle l'existence de circonstances exceptionnelles qui sont de nature à déclencher une obligation de garantir que le processus décisionnel n’est pas arbitraire.
Ainsi, il incombe au Gouvernement français de reprendre l'examen des demandes des requérants dans les plus brefs délais en l'entourant de garanties appropriées contre l'arbitraire.
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Source : CEDH, 14 sept. 2022, n° 24384/19 et 44234/20, HF et a. c/ France
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-218424
 

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