Peut-on être tenu responsable si l’un de nos invités glisse et heurte la paroi de la cabine de douche de notre salle de bain ?!

Publié le : 01/11/2022 01 novembre nov. 11 2022

Dans les faits, Monsieur E a glissé dans la salle de bain du domicile de son beau-frère et il a violemment heurté de sa main droite la paroi de la cabine de douche en verre, laquelle a éclatée ; il fut admis au centre hospitalier, a fait l’objet d’une intervention chirurgicale et des séances de rééducation lui ont été prescrites.
Il souhaite alors engager la responsabilité du propriétaire de la salle de bain.
En défense, la Compagnie d’assurance du beau-frère allègue que l’anormalité de présence d’eau sur le sol de la salle de bain n’est pas plus caractérisée que celle de la paroi vitrée de la douche ; ils estiment que la matérialité des faits n’est pas établie.
Le rapport d’expertise retient que :
  • Le risque de chute est plus élevé dans une pièce humide
  • La paroi vitrée est incapable de supporter un impact violent d’une masse de 70 à 90kg
  • Une paroi de verre feuilleté ou verre trempé se serait fissurée mais n’aurait pas éclaté et n’aurait pas blessé Monsieur E.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence estime que lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité de son fonctionnement ou sa solidité, sa position. Il revient alors au gardien, pour se dédouaner totalement ou partiellement de sa responsabilité, de démontrer qu’une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à la survenance du dommage.
Les juges du second degré confirment que le seul constat de l’humidité de la pièce ne suffit pas à caractériser l’anormalité ; en revanche, l’incapacité de la paroi vitrée de douche à opposer une résistance mécanisme à l’impact violent d’une masse de 70 à 90kg caractérise son anormalité.
* * *
Source : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt du 15 septembre 2022, n°21/10377
https://web.lexisnexis.fr/LexisActu/CAAix_15sept2022_2110377.pdf
 

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