Absence d’effet erga omnes concernant l'interruption et la suspension de la prescription

Publié le : 10/05/2020 10 mai mai 05 2020

Le 19 mars 2020, la Cour de Cassation a rappelé les modalités d'interruption et suspension de la prescription à la suite de la délivrance d'une assignation. En l'espèce, par marché en date du 14 octobre 2009, la société B a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société de travaux publics et de construction S, l'exécution de travaux de voirie et réseaux divers dans la propriété de Monsieur et Madame M. Le 25 mars 2010, se plaignant du retard dans la réalisation des travaux et de désordres, Monsieur et Madame M ont assigné en référé les sociétés B et S, et ont obtenu la désignation, par ordonnance du 31 mars 2010, d'un technicien, soit un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 25 octobre 2011. A la suite de cela, Monsieur et Madame M ont conclu une transaction d'indemnisation avec la société B, qui a assigné, le 14 décembre 2015, la société S en indemnisation de ses préjudices. Par arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 janvier 2019, le maître de l'ouvrage, soit la société B, a obtenu gain de cause. L'entreprise, la société S, s'est pourvue en cassation. L'entreprise S développait deux moyens à l'appui de son pourvoi. Tout d'abord, celle-ci soulevait le fait que la demande en justice n'interrompt le délai de prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui même au débiteur se prévalant de la prescription. Le maître d'ouvrage serait alors prescrit contre l'entreprise, faute d'avoir assigné dans les délais. Celui-ci ne pourrait donc pas tenter de profiter de l'action en référé expertise pour prétendre que son délai aurait été interrompu. La Cour de Cassation répond à cela que: "Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif." Ainsi, la Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel, puisque "l'interruption puis la suspension de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l'absence de réception de l'ouvrage, n'avaient pas profité à la société B, l'instance en référé ayant été introduite par les consorts…". La seconde branche du moyen expose que la mesure d'instruction présentée avant tout procès n'entraîne une suspension de la prescription qu'au profit de la personne qui a sollicité cette mesure.  Sur ce point, la Cour de Cassation rappelle alors que "lorsque le Juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit." Au résultat de cela, la Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel en énonçant que "l'interruption puis la suspension de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l'absence de réception de l'ouvrage, n'avaient pas profité à la société B, l'instance en référé ayant été introduite par les consorts…" Il s'agit ainsi d'un rappel de la Cour de Cassation, selon lequel seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre et suspendre la prescription, et qu'ainsi, seul le créancier de l'obligation peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit. Au résultat de cela, la demande de mesure d'expertise avant tout procès n'y déroge pas, elle tend à préserver les droits de la partie en demande et ne joue qu'à son profit.   *   *   *   Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041784067&fastReqId=1522956652&fastPos=1 Source: Civile 3, 19 mars 2020, n° 19-13.459

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