Précisions concernant le délai de 10 ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code Civil

Publié le : 17/07/2021 17 juillet juil. 07 2021

L’article 1792-4-3 du Code Civil énonce que : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » Cet arrêt concerne le délai pour agir, concernant les désordres intermédiaires, c'est-à-dire ceux n’entrant dans aucune des garanties légales des constructeurs. Il s’agit donc de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, exercée par le maître d’ouvrage à l’encontre du constructeur. Au sein de l’arrêt du 10 juin 2021, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a précisé que le délai de dix ans dont bénéficie le maître d’ouvrage pour agir contre le constructeur sur le fondement du droit commun est un délai de forclusion, et que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur n’est donc pas interruptive. Cet arrêt apporte ainsi une importante précision juridique, puisqu’un doute subsistait concernant le délai de dix ans de l’article 1792-4-3 du Code Civil. En l’espèce, Madame A et Monsieur B ont confié des travaux de réfection d’une terrasse à la Société M Construction, assurée auprès de la Société S jusqu’en 2012, puis auprès de la Société A. Se plaignant de désordres, Madame A et Monsieur B ont, le 3 octobre 2011, obtenu un accord de l’entreprise M pour réaliser les travaux de réparation. Le 6 juin 2016, les désordres persistant, Madame A et Monsieur B ont, après expertise, assigné en indemnisation l’entreprise qui a, le 18 janvier 2017, appelé en garantie son assureur. Par arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 février 2020, la Société A a été condamnée in solidum avec la Société M à indemniser Madame A et Monsieur B, et a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action. La Société A s’est alors pourvue en cassation. Par arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 10 juin 2021, il a été énoncé que « le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code Civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion. » Il est judicieux d’énoncer que le délai de l’article 1792-4-3 du Code Civil est un délai de forclusion, puisque la même solution avait été retenue concernant la nature des actions fondées sur le droit spécial de la responsabilité des constructeurs. Il est donc opéré par la Cour de cassation une unification des régimes juridiques applicables en matière de construction.  *   *   *   Source : Civile 3, 10 juillet2021 – n° 20-16.837   Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658820?init=true&page=1&query=20-16837&searchField=ALL&tab_selection=all

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