Contestation du confinement devant la Juridiction judiciaire : bien tenté...mais non

Publié le : 17/06/2021 17 juin juin 06 2021

A la fin du mois de mars 2021, trois associations et 1361 particuliers assignaient le Premier Ministre, le Ministre de la Santé et l'Agent judiciaire de l’État en demandant, notamment, la cessation de toute mesure d'interdiction de sortie du domicile (confinement et couvre-feu) et la condamnation des défendeurs à les indemniser à hauteur de 25 000 euros chacun. Ils demandaient aussi la cessation de l'emploi du nombre de cas positifs aux tests RT-PCR ou antigéniques à des fins de justification des mesures restrictives, tests dont ils contestaient la pertinence scientifique. Ils invoquaient l'existence d'une voie de fait, notion qui fonde la compétence exceptionnelle de la Juridiction judiciaire pour connaître d'un litige impliquant l'Administration. Plus précisément la voie de fait est caractérisée, ainsi que le rappelle le Tribunal, lorsque l'Administration :
  • soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété ;
  • soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Par une décision rendue le 17 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Paris se déclarait incompétent pour connaître du litige et condamnait solidairement les demandeurs à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les demandeurs soutenaient que la voie de fait était caractérisée en raison :
  • De l'absence de voie de recours spéciale pour contester l'interdiction du domicile ;
Pour le Tribunal, cette circonstance n'est pas à elle seule à même de démontrer l'existence d'une voie de fait ;
  • De l'atteinte à leur liberté individuelle de par l'interdiction de sortie ;
La Juridiction constatait que si les mesures de police en cause restreignant la liberté d'aller et venir peuvent effectivement constituer, par leur intensité et leur gravité, une atteinte à la liberté individuelle, il appartient toutefois aux demandeurs de justifier de l'intensité et de la gravité de ces mesures au regard de leur situation personnelle pour établir l'atteinte à leur liberté individuelle. En l'espèce, pour le Tribunal, les demandeurs n'apportaient aucune preuve permettant de faire état de leur situation individuelle (état de santé des intéressés, mobilité, conditions, d'hébergement, éventuelle vulnérabilité, contacts sociaux...).
  • De l'absence de pertinence scientifique des test RT-PCR ou antigéniques, dont le nombres de cas positifs est utilisé comme justifications aux mesures restrictives ;
Sur ce dernier point, la Juridiction retenait que les requérants n'avaient pas démontré en quoi l'utilisation de ces tests avaient méconnu leur liberté individuelle. Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance (référé) du 17 mai 2021, N°21/53492

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