Le consommateur…est un joueur professionnel !

Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021

La Cour de Justice de l'Union Européenne, dans un arrêt en date du 10 décembre 2020, a statué sur la notion de consommateur. Les circonstances de l'affaire sont originales puisqu'il s'agit d'un litige opposant un joueur slovène de poker en ligne à la société organisatrice du jeu établi à Malte. Invoquant une violation des conditions générales du site, la société maltaise a procédé à une retenue des sommes d'argent dues au joueur, lequel a demandé la restitution des sommes en assignant la société devant les juridictions slovènes de son domicile, ce qui est possible s'il revêt la qualité de consommateur. Dans le cas contraire, il devrait en principe assigner devant les juridictions maltaises. Naturellement, la société maltaise a soulevé l'incompétence, l'affaire est allée jusque devant la Cour Suprême de Slovénie qui a saisi la Cour de Justice pour déterminer le point de savoir si le joueur demandeur pouvait être qualifié de consommateur au sens du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 dit "Bruxelles I" sur la compétence en matière civile et commerciale. Les doutes des juridictions slovènes étaient motivés par le fait que le joueur semblait vivre de cette activité, qui lui rapportait des revenus substantiels à laquelle il consacrait l'essentiel de son temps et dans lequel il démontrait des connaissances certaines. La Cour de Justice de l'Union Européenne a considéré que d'une part le montant des gains était indifférent, en raison du fait qu'il s'agissait d'un jeu de hasard et que déterminer les règles de compétence en fonction des résultats aléatoires serait également aléatoire et contraire à l'objectif de prévisibilité. D’autre part, la Cour a considéré que les connaissances du contractant joueur étaient elles-mêmes indifférentes. Elle a simplement précisé que la nature de l'activité peut évoluer si la relation contractuelle perdure un certain temps. Le contrat conclu initialement avec un consommateur pourrait ne pas le demeurer. Quant à la régularité de l'activité, la Cour de Justice de l'Union Européenne considère que le point important est que le joueur n'offre aucune prestation de services, puisqu'il ne propose pas à des tiers des services liés à l'activité de poker. La Cour insiste sur cet élément qui est que le joueur n'a pas déclaré officiellement cette activité et ne l'offre pas à des tiers. Dans ces conditions, les éléments de doute avancés par les juridictions slovènes : grand nombre d'heures consacrées au jeu, connaissances étendues et gains importants, ne suffisaient pas à faire perdre au joueur sa qualité de consommateur. On pourrait effectivement rester dubitatif face à cette situation où le joueur manifestement faisait de cette activité son activité principale, si ce n'est unique, qui lui permettait de se procurer un revenu, laissant penser que cette activité se rapprochait grandement d'une activité professionnelle, même si elle n'était pas déclarée, mais ce point ne paraît pas devoir être suffisant pour écarter la notion de professionnel. Par contre, on est bien obligé de remarquer que si l'on devait distinguer entre les joueurs en ligne exerçant occasionnellement, ceux s'adonnant à leur pratique de manière plus soutenue et ceux qui ont une addiction les poussant à y passer le plus clair de leur temps, la distinction à faire pour trier parmi les joueurs ceux qui sont des consommateurs et ceux qui sont des professionnels, ce serait extrêmement difficile et faire le tri entre les consommateurs et les professionnels en fonction des gains réalisés, apparaît à la fois injuste et dépendant effectivement du hasard pour une grande partie, de telle sorte que la solution adoptée par la Cour de Justice semble devoir être approuvée. Source : Cour de Justice de l'Union Européenne, 10 décembre 2020, affaire C-774/19, Jurisdata n° 2020-022.196

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