PAS de procès à la télé !

Publié le : 03/01/2020 03 janvier janv. 01 2020

Le 3 octobre 2019, le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 interdisant l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image dès l’ouverture de l’audience devant les juridictions judiciaires et administratives.  Une telle interdiction, pénalement sanctionnée, porte-t-elle atteinte au principe de nécessité des délits et des peines (articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen) ?  Limite-elle la liberté de communication (article 11 du même texte) de manière nécessaire, adaptée et proportionnée, alors que, selon les requérants, la captation est susceptible d’être effectuée sans troubler la sérénité des débats, sans porter une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ?  Les Sages ont considéré que l’interdiction en cause était conforme à la Constitution :  Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il s’agit notamment d’assurer la sérénité des débats, de prévenir les atteintes au respect de la vie privée des parties et des participants aux débats, à la présomption d’innocence et à la sécurité des acteurs judiciaires.  S’il est possible d’utiliser des dispositifs de captation et d’enregistrement qui ne perturbent pas, en eux-mêmes, le déroulement des débats, l’interdiction permet de prévenir la diffusion des images et des enregistrements, susceptible quant à elle de perturber les débats.  Le Conseil relève en outre que l’évolution des moyens de communication peut conférer à cette diffusion un retentissement important qui amplifie le risque d’atteinte aux intérêts à protéger.  Le Conseil constitutionnel ajoute que l’interdiction ne prive pas le public qui assiste aux audiences de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen (on pense à Twitter par exemple), y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police du Président de la formation de jugement.  La conclusion est que l’atteinte portée à l’exercice de la liberté d’expression et de communication est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis (bonne administration de la justice, protection du droit au respect de la vie privée, de la sécurité des acteurs judiciaires et de la présomption d'innocence). Les dispositions contestées ne méconnaissent pas non plus le principe de nécessité des délits et des peines.    Conseil constitutionnel, 6 décembre 2019, Décision QPC N°2019-817 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019817QPC.htm  

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