La protection fonctionnelle d’Etat : aussi devant la juridiction administrative
Publié le :
22/05/2025
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La protection fonctionnelle d’Etat est définie par au premier alinéa de l’article L. 134-5 du Code général de la fonction publique qui dispose :
« La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. »
Cette protection implique notamment la prise en charge des frais de procédure que le fonctionnaire est contraint d’exposer dans le cadre de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, un professeur avait dénoncé une situation de harcèlement moral qu’il subissait au sein de son établissement. La protection fonctionnelle d’Etat avait été accordée par l’établissement à son agent. Deux procédures avaient été menées : l’une pénale et l’autre devant le tribunal administratif.
Pour les frais de procédure concernant la procédure pénale, la question de leur prise en charge par l’établissement ne faisait pas débat (réponse affirmative).
Se posait la question de cette prise en charge concernant les frais exposés devant la juridiction administrative.
Le Conseil d’Etat a répondu par l’affirmative.
Cette décision intervient dans la continuité d’une autre jurisprudence ayant retenu que les dispositions relatives à la protection fonctionnelle sont susceptibles de s’appliquer à une instance tendant à voir engager devant le juge administratif la responsabilité de la collectivité qui emploie l’agent bénéficiaire (CAA Paris, 07.06.2022, n°21PA02396).
Conseil d’Etat, 2e et 7e chambre réunies, 07.02.2025, n°495551
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051145646?init=true&page=1&query=495551%2C&searchField=ALL&tab_selection=all
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