Quand casser la baraque n'est pas une bonne idée

Publié le : 23/03/2021 23 mars mars 03 2021

Au sein d'un arrêt rendu par la 3e chambre de la Cour de Cassation en date du 11 février 2021, il a été énoncé que le juge judiciaire peut valablement ordonner la démolition d'une maison classée en zone à risque postérieurement à la délivrance du permis de construire. En l'espèce, des particuliers sont propriétaires d'un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation, sur le fondement d'un permis de construire délivré le 24 décembre 2010, et d'un permis modificatif délivré le 1er février 2011. La société L, ayant obtenu le 10 avril 2015, l'annulation de ses permis par la juridiction administrative, les a assignés devant la juridiction judiciaire en démolition et en dommages et intérêts. Par arrêt rendu par la Cour d'Appel de NIMES le 19 décembre 2019, la Cour d'Appel a constaté qu'à la date à laquelle elle statuait, la construction des demandeurs était située dans un périmètre classé en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). Les propriétaires de l'immeuble se sont donc pourvus en cassation en énonçant notamment que "lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir, du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si ladite construction est située dans certaines zones de construction limitativement énumérées." En l'espèce, lorsque le permis de construire a été attribué, la rue dans laquelle est situé l'immeuble n'était pas située dans une zone à risque du PPRI. Par arrêt rendu par la 3e chambre de la Cour de Cassation, en date du 11 février 2021, il a été énoncé que "ne pas permettre au Juge d'ordonner la démolition d'une construction qui, au jour où il statue, est située dans l'une des zones mentionnées au 1° de l'article L480-13 serait de nature à méconnaître l'équilibre ainsi recherché [équilibre entre l'objectif de sécurisation des projets de construction et d'autre part la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain, ainsi que la prévention des risques naturels ou technologiques] au détriment de ses objectifs de protection et de prévention." Ainsi, la Cour d'Appel, en constatant qu'à la date à laquelle elle statuait, la construction des consorts AB (propriétaires de l'immeuble) était située dans un périmètre classé en zone rouge du plan de prévention du risque inondation, en a exactement déduit que la condition tenant à la localisation de la construction dans l'une des zones mentionnées au 1° de l'article L480-13 du Code de l'Urbanisme était remplie. Le pourvoi est donc rejeté et la construction devra être démolie. Cette décision paraît contestable, en introduisant une insécurité juridique majeure, puisque les particuliers en cause ont construit l'immeuble en toute conformité aux règles d'urbanisme applicables, et seront donc désormais contraints de procéder à la démolition du bien. *  *  *  Source : Cassation civile 3, 11 février 2021, n° 20-13.627  Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043168233?init=true&page=1&query=20-13627+&searchField=ALL&tab_selection=all  

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