Quand un ex-époux est condamné à rembourser les APL à l'autre

Publié le : 18/01/2022 18 janvier janv. 01 2022

Cet arrêt de la première Chambre civile de la Cour de Cassation française a fait l'objet, et c’est suffisamment rare pour le souligner, d’article dans la presse nationale grand public (le Figaro, 4 janvier 2022). En l'espèce, la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 1er décembre 2021, de sa première chambre civile, a rappelé que l'aide personnalisée au logement avait la nature d'un bien commun. La difficulté est née, dans le cadre des désaccords concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux après leur divorce. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté. Celle-ci avait « réglé » l'emprunt contracté par l'épouse, bénéficiaire de l'APL, pour l'acquisition d'un bien propre ayant servi de logement familial. En fait comme c’est souvent le cas en l’espèce, c’est l’organisme verseur des APL qui les a versés directement à la banque prêteuse. La Cour de Cassation a en effet rappelé que la communauté s'était appauvrie en remboursant le crédit immobilier contracté par l'épouse, car la perception d'une APL est considérée comme un substitut de revenu pour l'époux bénéficiaire. Dès lors, l'APL entre en communauté, peu important qu'elle soit versée directement à l'organisme prêteur. Par conséquent, le montant de l'APL ne peut pas être déduit de la récompense à la charge de l'épouse et au profit de la communauté. Si la solution n'est pas nouvelle, puisque la Cour de Cassation avait déjà qualifié l'APL de substitut de revenu de l'époux bénéficiaire, la faisant tomber ainsi en communauté, … le résultat est que finalement, l'époux propriétaire du logement qui a été financé par l'emprunt lui-même remboursé par les aides sociales personnalisées au logement, doit finalement rembourser à son conjoint la moitié des APL qu'il n’a jamais perçues et qui ont été versées directement à l'organisme prêteur.  *   *   * Source : 1ère chambre civile, Cour de Cassation, 1er décembre 2021, n° 20-10.956

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